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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 24-15.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-15.025

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° C 24-15.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025 M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-15.025 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SCP [K], dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [K], pris en qualité de liquidateur de la société Zig Zag ayant son siège [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Le Griel, avocat de la société SCP [K], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2024), par jugements des 20 février et 9 juillet 2019, la société Zig Zag, dont le gérant était M. [W], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société SCP [K] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Sur assignation du liquidateur, un jugement du 27 juin 2023 a condamné M. [W] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Zig Zag à concurrence de 11 185,60 euros. 3. Le liquidateur a fait appel de ce jugement pour voir augmenter le montant de cette contribution. M. [W] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur la somme de 300 294,85 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Zig Zag, alors « qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris ayant limité à la somme de 11 185,60 euros au titre de l'insuffisance d'actif la condamnation de M. [W], intimé non comparant et non représenté en appel, et le condamner à verser à la SCP [K], ès qualités, une somme de 300 294,85 euros, qu'il n'était pas contesté que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 300 294,85 euros, sans s'assurer elle-même qu'il était justifié par l'appelant que l'insuffisance d'actif, plafond de la condamnation susceptible d'être prononcée, était au moins de ce montant, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 651-2 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2 du code de commerce et 472, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif, telle que constatée au jour où le juge statue. 6. Selon le second, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 7. Pour infirmer le jugement et porter la condamnation de M. [W] à supporter l'insuffisance d'actif à la somme de 300 294,85 euros, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'est pas contesté que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 300 294,85 euros puis retient que la preuve de la gravité des fautes commises et de leur corrélation avec l'insuffisance d'actif est rapportée. 8. En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain de l'insuffisance d'actif qu'il lui incombait de déterminer au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société SCP [K], en qualité de liquidateur de la société Zig Zag, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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