Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1848/23
N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGYM
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
08 Mars 2022
(RG F 20/00195 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [T] [R] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alain FOULON, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Association ALHDS Association Locale Hesdinoise de Développement Sanitaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [T] [R] épouse [K] a été engagée par l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire (ALHDS), pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1983, en qualité de secrétaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [K] occupait les fonctions de secrétaire de direction.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2019.
A l'issue de deux visites organisées les 1er et 10 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [K] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 28 juillet 2020, Madame [K] a été convoquée pour le 11 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 25 août 2020, l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire a notifié à Madame [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 décembre 2020, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a débouté Madame [R] épouse [K] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association ALHDS une indemnité de 200 euros pour frais de procédure.
Madame [R] épouse [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, Madame [O] [T] [R] épouse [K] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire à lui payer les sommes suivantes :
- 12 024,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 202,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 60 120,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [O] [T] [R] épouse [K] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Madame [K] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car son inaptitude résulterait d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Concernant le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique
Madame [K] fait, tout d'abord, grief à l'association ALHDS de l'avoir privé du bénéfice d'un mi-temps thérapeutique.
Il ressort des pièces versées au dossier par l'intimée que, selon avis du 5 février 2018, le médecin du travail a préconisé que la salariée travaille dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Madame [K] précise que cette mesure a été proposée dans le cadre du traitement d'une tumeur cancéreuse.
Le médecin du travail a ensuite déclaré l'intéressée apte à reprendre une activité à temps plein, le 4 septembre 2018.
Madame [K] affirme avoir été contrainte d'assurer un temps plein dès le 20 mars 2018, afin de pallier l'absence pour maladie de Madame [X], infirmière coordinatrice avec laquelle elle travaillait.
Elle n'apporte toutefois aucun élément concernant les horaires de travail qu'elle prétend avoir prestés entre le 20 mars et le 4 septembre 2018.
L'attestation de Madame [M] épouse [I] qui déclare : 'pendant toute cette période, Madame [K] était présente au bureau matin et après-midi alors qu'elle était en mi-temps thérapeutique', ne peut suffire, en l'absence de toute précision ou de pièce corroborant cette assertion, à établir que l'employeur aurait passé outre les préconisations du médecin du travail.
Pour sa part, l'association ALHDS établit avoir procédé, pour partie, au remplacement de Madame [X] en recourant aux service de Madame [A], dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée et à temps partiel, du 20 mars au 22 juin 2018, et au remplacement de Madame [K] en employant Madame [B], dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée et à temps partiel, du 1er avril au 30 juillet 2018. Elle ajoute avoir, par ailleurs, pallier ses absences par des mesures d'organisation interne.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant la période de mi-temps thérapeutique n'apparaît en l'occurrence caractérisé.
Concernant le retrait de tâches
Madame [K] reproche, ensuite, à l'association ALHDS d'avoir pris fait et cause pour Madame [X] et de lui avoir retiré une partie de ses attributions au profit de cette dernière.
Les pièces communiquées par les deux parties témoignent d'évidentes tensions entre Madame [K] et Madame [X], alors que les deux salariées avaient vocation à travailler en binôme.
Par courrier du 18 avril 2019, l'infirmière coordinatrice a écrit au président de l'association pour signaler les difficultés qu'elle rencontrait pour collaborer avec la secrétaire. Elle a fait état de son sentiment d'être harcelée et a demandé que soient redéfinis les rôles et devoirs de chacune.
Ce signalement est intervenu à l'issue d'un arrêt de travail. Le Docteur [Y] atteste avoir prescris à Madame [X] un arrêt de travail du 26 mars au 15 avril 2019 motivé par un état anxio-dépressif marqué, réactionnel, selon l'intéressée, à un harcèlement subi au travail.
Le 25 avril 2019, Madame [X] a été reçue par les membres du bureau de l'association. Elle a exprimé des difficultés relationnelles avec Madame [K] et le besoin d'être confirmée dans son rôle d'infirmière coordinatrice.
La cour relève, tout d'abord, que l'employeur a rempli ses obligations en recevant une salariée qui, après un arrêt de travail de plusieurs semaines, signale une situation de souffrance au travail, et en envisageant des moyens d'apaiser les tensions.
Il ressort du compte rendu de la réunion du 25 avril 2019, que le bureau, après avoir entendu Madame [X], s'est également entretenu avec Madame [K].
Il apparaît que suite à cette réunion, les missions de chacune ont été modifiées.
Ainsi, devant le conseil d'administration, le 27 juin 2019, le président de l'association a indiqué que les fiches de poste avaient été revues et reprécisées, sans autre explication. Toutefois, aucun document ne décrit la redéfinition des fonctions opérées.
Madame [K] argue que certaines attributions lui ont alors été retirées, sans produire d'éléments attestant d'un appauvrissement de ses fonctions.
L'employeur admet toutefois que l'élaboration des plannings de l'équipe soignante et l'animation des réunions de service ont été dévolues à Madame [X], tout en justifiant que ces tâches relevaient de la responsabilité de l'infirmière coordinatrice. Il ajoute avoir également retiré à Madame [K] sa participation aux astreintes, précisant avoir répondu à une demande de l'intéressée, sans en apporter la preuve.
L'employeur n'a pas abusé de son pouvoir de direction en réaffirmant le rôle prépondérant de l'infirmière coordinatrice dans l'encadrement des personnels soignants, tel que consacré par la réglementation en vigueur dans le secteur, et indispensable pour garantir la continuité comme la qualité des soins.
Néanmoins, il peut être fait grief à l'employeur d'avoir laissé perdurer et se dégrader une situation qu'il savait problématique, et ensuite, de ne pas avoir pris de mesures visant à prévenir le déclassement vécu par Madame [K].
Il est, ainsi, établi que l'employeur avait auparavant été destinataire d'un signalement similaire. En effet, Madame [H], infirmière coordinatrice, avait manifesté à plusieurs reprises, fin 2013 et début 2014, son souhait de rompre son contrat de travail en raison de conflits d'autorité avec Madame [K]. Or, il n'est nullement indiqué que l'employeur aurait pris la moindre mesure tendant à clarifier les missions et responsabilités au sein du binôme formé par l'infirmière coordinatrice et la secrétaire de direction, à cette occasion ou lors du remplacement de Madame [H] par Madame [X].
Pa ailleurs, aucune enquête n'a été diligentée aux fins de rechercher si les accusations de harcèlement portées à l'encontre de Madame [K] étaient fondées.
Si le fonctionnement du service, comme la qualité et la continuité des soins, ont pu justifier la redéfinition des missions susvisée, Madame [K], qui ne s'est vu reprocher aucun agissement fautif, a pu, pour sa part, légitiment considérer cette réorganisation, se traduisant par le retrait de la responsabilité d'élaborer les plannings et par l'exclusion des réunions de l'équipe soignante et des astreintes, comme un appauvrissement de ses fonctions, voire comme une mise à l'écart.
Or, l'association ALHDS ne justifie pas avoir, effectivement, pris la moindre mesure pour conforter le rôle de Madame [K] au sein de la structure et maintenir l'intérêt de son poste.
Ainsi, en laissant Madame [K] assurer certaines missions et responsabilités pendant plusieurs années, tout en sachant que cette situation suscitait un conflit d'autorité, puis en décidant brutalement de les lui retirer, sans prévoir de mesures susceptibles de prévenir ou compenser la dévalorisation en résultant, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Sur le lien entre le manquement à l'obligation de loyauté et l'inaptitude
L'appelante fait valoir que cette situation l'a profondément affectée au point d'altérer son état de santé.
Ainsi, Madame [I], ancienne salariée du SSIAD, atteste : 'Après cette réunion [du conseil d'administration] Mme [K] était anéantie, profondément blessée que son intégrité et son honnêteté soient mis en doute alors que depuis 37 ans elle s'était toujours investie pour l'association sans compter ses heures au détriment de sa santé (et de sa vie familiale). Je voyais qu'elle allait de plus en plus mal mais elle ne voulait pas s'arrêter. Elle s'est battue pour tenir et remplir ses fonctions malgré tout jusqu'au mois de juillet où l'accumulation et le manque de soutien l'ont fait craquer. S'en est suivie une profonde dépression (...)'.
Madame [E], infirmière, confirme : ' [O], toujours accueillante (...) a, suite à sa convocation à un entretien le jeudi 25 avril, modifié son comportement. J'ai trouvé [O] attristée, souvent en pleurs'.
Les parties conviennent que Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2019.
Il ressort des documents d'ordre médical versés au dossier par Madame [K] que celle-ci souffrait d'une pathologie prise en charge au titre d'une affection de longue durée depuis le 20 juillet 2017.
Une fiche de protocole de soins renseignée le 4 novembre 2019 par le Docteur [C] fait état d'une 'dépression réactionnelle: burn out' diagnostiquée le 16 juillet 2019.
Deux certificats, datés des 2 septembre et 20 novembre 2019, rédigés par le Docteur [Z], médecin psychiatre, confirment l'existence d'un état dépressif sévère, sans toutefois évoquer un lien avec les conditions de travail.
Il ressort de ces éléments que la dégradation des conditions de travail consécutives aux décisions susvisées de l'employeur prises fin avril 2019, ont contribué, dans un contexte d'état de santé fragilisé par une autre pathologie préexistante, à provoquer, ou pour le moins à amplifier, un état dépressif qualifié de sévère.
Il s'ensuit que le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté est, au moins pour partie, à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [K] qui a justifié un arrêt de travail à compter du 17 juillet 2019.
Cet arrêt maladie a été prolongé jusqu'à la délivrance par le médecin du travail, le 10 juillet 2020, d'un avis d'inaptitude, soulignant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations que le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté est, pour partie, à l'origine de l'inaptitude ayant motivé la mesure de licenciement prononcée le 25 août 2020.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la cour retient que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame [K], âgée de 60 ans, comptait 37 années d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation suite à la perte de cet emploi et avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Lorsque le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Il ressort des mentions portées sur les fiches de paie que l'intéressée avait le statut de cadre.
En application de l'article 15.02.2.1 de la convention collective applicable, elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 4 mois de salaire.
Il lui sera alloué, dans la limite de sa demande, la somme de 12 024 euros à ce titre, outre la somme de 1 202,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés s'y rapportant.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération, à sa capacité à trouver un emploi compte tenu de son expérience professionnelle, son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, doit être évalué à la somme de 25 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [K] au paiement d'une indemnité de 200 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association ALHDS à payer à Madame [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Madame [O] [T] [R] épouse [K] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire à payer à Madame [O] [T] [R] épouse [K] les sommes suivantes :
- 12 024,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 202,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire à payer à Madame [O] [T] [R] épouse [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire des indemnités de chômage versées à Madame [O] [T] [R] épouse [K] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne l'Association locale hesdinoise de développement sanitaire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE