Tribunal Administratif de Montreuil, 30 novembre 2022. 2215242
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215242
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, de nationalité algérienne, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2022 par laquelle, en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son maintien en rétention administrative au centre de rétention du Mesnil-Amelot (77) ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par une lettre du 26 octobre 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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