Cour de cassation, 05 février 1997. 95-12.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.344
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Francine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1°/ de Mlle A... Gerbe, demeurant ...,
2°/ de Mme Anne-Marie Z..., huissier de justice, demeurant ...,
3°/ de la Mutuelle du Mans assurance IARD, venant aux droits de la société d'assurances Mutuelle générale française accidents MGFA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de la Mutuelle du Mans assurance IARD, de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la locataire ait soutenu, devant la cour d'appel, que Mlle X... ne justifiait pas que le bénéficiaire du congé ne disposait pas, au jour de la signification de l'acte, d'une habitation correspondant à ses besoins, les événements postérieurs ne devant pas être pris en compte;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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