Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-16.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.116
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Raymond Y...,
2 ) Mme A..., demeurant ensemble ..., à Migne-Auxances (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., à Migne-Auxances (Vienne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993), que M. X..., a fait construire, en limite de sa propriété et de celle des époux Z..., un garage pour lequel il a obtenu un permis de construire et un autre édifice, qui n'a fait l'objet que d'une déclaration en mairie ;
qu'alléguant un préjudice, les époux Z... ont assigné M. X... en déplacement du mur de ces constructions ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le permis de construire n'est accordé que sous réserve des droits des tiers ;
que l'obtention d'un permis n'autorise pas son bénéficiaire à construire en violation de ces droits ;
qu'en se bornant à retenir, par adoption des motifs du jugement qu'elle confirmait, que c'était l'autorité administrative qui avait exigé que le défendeur implante sa construction en limite de propriété, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2 ) que constitue un préjudice indemnisable, comme empêchant, dans l'immédiat comme pour l'avenir, l'accès au mur extérieur d'une maison qui reste exposé aux intempéries, le préjudice résultant de l'implantation d'un autre mur, à 20 cms de celui-ci ;
que, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait que, du fait de la construction litigieuse, il existait, entre le mur de cette construction et celui de la maison des demandeurs une distance d'environ 20 cms, ne pouvait décider que ceux-ci ne justifiaient pas présentement d'un préjudice né et actuel, faute d'établir que l'accès à leur mur, dans l'avenir soit totalement impossible ;
qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 ) que constitue un trouble anormal de voisinage, indemnisable en l'absence même de toute faute, la construction d'un mur, de telle sorte qu'il ne reste, entre ce mur et celui de la maison située sur la propriété voisine, qu'une distance de 20 cms ;
qu'en refusant toute indemnisation au propriétaire de cette maison, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4 ) que, de surcroît, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir que les demandeurs ne justifiaient d'aucune faute du défendeur, sans rechercher si celui-ci, comme le soutenaient les appelants dans leurs conclusions, n'avait pas abusé de son droit en empêchant l'accès au mur extérieur de leur maison ;
qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article 1382 du Code civil ;
5 ) que, comme le relève expressément la cour d'appel, les demandeurs et appelants se prévalaient, à la fois, du non-respect de leur servitude dite "de tour d'échelle", d'un abus commis par le défendeur dans l'exercice de son droit de construire et d'un trouble de voisinage apporté par la construction du mur litigieux ;
qu'en retenant que les appelants n'invoquaient aucune violation des obligations civiles, la cour d'appel ;
-premièrement, a modifié les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
- secondement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
ceci, en violation renouvelée de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le permis de construire était un document purement administratif qui ne pouvait porter atteinte aux droits des tiers, qu'aucun texte ne prévoyait une servitude de "tour d'échelle" qui ne pouvait s'imposer aux parties que dans la mesure où elle avait été prévue de façon conventionnelle, ce qui n'était pas établi, que les époux Z... ne justifiaient pas d'un préjudice né et qu'ils invoquaient un hypothétique besoin d'accéder au mur et à la gouttière sans pour autant justifier que cet accès dans l'avenir serait totalement impossible, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux Z... ne justifiaient d'aucune faute de la part de M. X... ni d'un préjudice actuel, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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