Texte intégral
Copie exécutoire
aux parties
le 22 février 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H72R
Minute n° : 79/2024
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
L'E.U.R.L. TOUT-BAT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par l'EURL Tout-Bat le 20 janvier 2023 par voie électronique, l'affaire étant inscrite sous le n° RG 23/376 ;
Vu l'acte d'un commissaire de justice de signification de conclusions et de déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel délivré le 25 avril 2023 à M. [G] [U] et à Mme [C] [I], par dépôt de l'acte en l'étude ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par l'EURL Tout-Bat le 24 janvier 2023 par voie électronique, l'affaire étant inscrite sous le n °RG 23/419 ;
Vu l'ordonnance de jonction de ces affaires, sous le n° RG 2 3/376, en date du 26 avril 2023 ;
Vu les conclusions sur incident datées du 30 août 2023, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles l'EURL Tout Bat demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à Mme [I] et à M. [U] de produire le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] rendu dans le cadre de la procédure les ayant opposés à M. [S] et concernant également l'EURL Charpente Schneider, à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 septembre 2015, et de statuer ce que de droit quant aux frais ;
Vu les conclusions sur incident datées du 10 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles Mme [I] et M. [U] demandent au conseiller de la mise en état de débouter l'appelante et requérante à l'incident de sa requête et la condamner aux dépens du présent incident ;
Vu l'audience du 10 janvier 2024 et les observations des conseils des parties ;
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon le jugement attaqué, non contesté sur ce point, la société Tout Bat a agi en condamnation de M. [U] et Mme [I] à lui payer une certaine somme en exposant que ces derniers lui ont confié la réalisation de travaux de reprise d'isolation thermique par l'extérieur qui étaient inachevés par l'entreprise Schneider. M. [U] et Mme [I] ont contesté, indiquant que s'il avaient signé un devis pour de tels travaux, le devis produit par la société Tout Bat n'était pas celui qu'ils avaient signé, lequel était d'un montant inférieur à celui réclamé. Ils ont en outre soutenu que la société Tout Bat ne justifie pas de l'exécution des travaux dont elle réclame paiement.
Le jugement attaqué a rejeté la demande de la société Tout Bat après avoir principalement retenu que les pièces produites ne permettent pas de conclure à l'authenticité de la signature litigieuse sur ledit devis, et qu'il incombe à la société Tout Bat de rapporter la preuve de l'authenticité de l'acte dont elle se prévaut.
Au soutien de sa présente requête, la société Tout Bat expose que son devis litigieux avait été transmis, à l'expert judiciaire désigné dans le cadre de l'instance à laquelle sont parties M. [U] et Mme [I], M. [S] et la société Charpente Schneider, et ce afin de permettre de chiffrer le coût du préjudice qu'ils ont subi lié à la mauvaise réalisation des travaux d'isolation extérieure par la société Charpente Schneider. Elle ajoute qu'après avoir produit ce devis auprès de l'expert, ils sont ensuite revenus vers elle pour le signer et lui confier les travaux.
Ainsi, il résulte de ses propres affirmations que le devis qui serait, selon elle, en possession de l'expert n'est pas, à supposer même qu'il ait été revêtu d'une signature de M. [U] et de Mme [I], le même exemplaire que celui dont elle se prévaut au soutien de son action en paiement.
En outre, à supposer même que M. [U] et Mme [I] aient signé un devis de la société Tout Bat qu'ils auraient remis à l'expert, la remise d'un tel devis à l'expert ne peut constituer une preuve d'une commande de travaux faite par M.[U] et Mme [I] à la société Tout Bat, ce d'autant qu'un tel devis n'aurait été communiqué à l'expert, là aussi selon les affirmations de la société Tout Bat, que dans le cadre des opérations d'expertise, ordonnées dans une instance opposant M. [U] et Mme [I] à la société Charpente Schneider et à M. [S], et ce, en vue de chiffrer le préjudice qu'ils ont subi en raison de la mauvaise réalisation des travaux d'isolation extérieure par la société Charpente Schneider.
Dès lors, la communication du rapport d'expertise n'est pas utile à la solution du présent litige.
La requête sera rejetée.
La société Tout Bat supportera les éventuels dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Rejetons la requête de l'EURL Tout Bat ;
Condamnons l'EURL Tout Bat à supporter les éventuels dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment