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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/02153

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02153

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/02153 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVVW [F] [V] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/6867 **** APPELANT : Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMÉE : L'[9] Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, dispensé de comparution EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [V] a été affilié à la [6] (la [7]), aux droits de laquelle vient l'[9] (l'URSSAF), au titre de son activité de conseil de coordinateur de travaux, du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018. Le 31 octobre 2019, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la [7], pour le recouvrement de la somme de 5 744,28 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2018 et à une régularisation pour l'année 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 octobre 2019. Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 formée par M. [V] le 31 octobre 2019 ; - validé la contrainte émise par la [7] le 23 septembre 2019, signifiée le 23 octobre 2019 à M. [V] pour un montant global de 2 474,63 euros représentant les cotisations (2 306,75 euros) et les majorations de retard (167,88 euros) dues pour 2018 incluant une régularisation pour l'année 2017 ; - condamné M. [V] au paiement des frais de recouvrement ; - débouté la [7] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration adressée le 14 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice le 15 janvier 2024. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [V] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 29 avril 2025 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée. La [7], dispensée de comparution à l'audience, a fait parvenir des écritures au greffe de la cour le 6 août 2024 sollicitant la confirmation du jugement et la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 14 mars 2025 adressée au '[Adresse 3]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 14 mars 2025 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [V] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. En outre, par ordonnance du 13 mai 2024, M. [V] a reçu une injonction de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel, notamment sur la nature des sommes mises en recouvrement, pour le 28 septembre 2024, à laquelle il n'a pas déféré. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée. M. [V] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [V] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande. Succombant en son recours, M. [D] sera condamné aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel de M. [F] [V] n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 28 janvier 2022 ; DEBOUTE la [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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