Tribunal Administratif de Montreuil, 27 octobre 2022. 2109108
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2109108
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet 2021 et 25 février 2022, M. D B, représenté par Me Lyne Landre, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 5 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 5 mars 2021 ont été supprimées et que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 octobre 2020 a été enregistré sur son titre de conduite ;
- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 2 points ;
- que l'administration est réputée avoir retiré sa décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors qu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de points affecté à son permis est positif ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 5 mars 2021 sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 25 janvier 2022 que, d'une part, les mentions relatives à la décision 48 SI du 5 mars 2021 ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 2 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul en date du 5 mars 2021 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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