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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-11.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.548

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), la Grande arche, paroi nord, 2 / M. Christian Y..., chauffeur livreur, demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit : 1 / de Mme Josiane X..., demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes (Ain), habitations à loyers modérés Christinoz, 2 / de la compagnie d'assurances Abeille, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3 / du Trésor public néerlandais, représenté par le ministère des finances sis à La Haye (Pays-Bas), Korte Voorhout 7 4 / de Mlle Anna A..., 5 / de Mlle Jeannette A..., demeurant toutes deux Smits WG 9 5375 KS à Reek (Pays-Bas), 6 / du Stichting régionaal ziekenfonds baz nymegen en omstreken, dont le siège est BP 9039 JX Nijmegen (Pays-Bas), prise en qualité de caisse prestataire de Jeannette Z... B..., (880 MP 724046), 7 / du Het Centraal Ziekenfonds, dont le siège est ...,, prise en qualité de caisse prestataire d'Anna Z... B..., 8 / de l'Algemeene Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) soit la Caisse générale des pensions civiles, organismes social de droit néerlandais ayant son siège social Oude l'Indestraat 70 à Herleen (Pays-Bas), représenté par le ministère des finances sis à La Haye (Pays-Bas), Korte Woorhout 7, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances et de M. Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille, de Me Blondel, avocat du Trésor public néerlandais, des consorts Z... B... et de l'Algemeene Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Stichting régionaal Ziekenfonds Baz Nymegen en Omstreken et le Het centraal Ziekenfonds ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Dijon, 13 décembre 1991) que Mlles Anne et Jeannette B... ont été blessées par le véhicule de M. Y..., qui, précédemment déplacé par Mme X..., avait descendu une pente ; que les victimes ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y..., son assureur, le groupe Drouot aux droits de qui se trouve la compagnie Axa assurances, ainsi que Mme X..., que la compagnie Abeille, le Trésor public néerlandais, le Stichting régional ziekenfonds baz nymegen en omstreken et Het centraal ziekenfonds et l'Algemeene burgerlijk pensioenfonds ont été appelés à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a accueilli les demandes principales contre M. Y... et le groupe Drouot, d'avoir, mettant hors de cause Mme X..., rejeté le recours en garantie formé à son encontre par M. Y... et son assureur, alors que, d'une part, l'arrêt, adoptant les motifs du jugement, aurait dénaturé les déclarations faites par Mme X... elle-même à M. Y..., et celles d'un témoin, selon lesquelles le frein à main avait été insuffisamment serré ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu refuser de rechercher le bien fondé de l'action en garantie sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 serait exclusivement applicable et aurait ainsi violé par refus d'application les articles 1382 et suivants du Code civil ; alors qu'enfin, l'accident étant uniquement dû au fait que le véhicule Y..., déplacé par Mme X... en l'absence de celui-ci, avait dévalé la pente, l'arrêt n'aurait pu déclarer non fautif le fait de n'avoir pas enclenché une vitesse de ce véhicule après son déplacement et aurait violé les articles 1382, 1383, 1384 du Code civil et l à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, sans dénaturation du procès-verbal de gendarmerie, qu'aucun des documents versés aux débats ne permettait de déterminer si Mme X... n'avait pas serré suffisamment le frein à main ou si ce dernier s'était avéré défaillant, et relève qu'aucune prescription particulière n'obligeait Mme X... à enclencher une vitesse du véhicule ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'avait pas commis de faute et rejeter le recours en garantie dirigé contre elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlles Anne et Anette Z... C..., d'une part, le Trésor public neerlendais etl'Algemeene Burgerlijk Pensioenfonds, d'autre part, sollicitent l'allocation d'une somme de six mille cinq cents francs (6 500) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REJETTE également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-06 | Jurisprudence Berlioz