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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.126

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° Z 19-10.126 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 M. S... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.126 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme C... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à M. U... de ce qu'il se désiste du premier moyen de cassation proposé. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Désistement (de M. U...). DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du bien sis à [...] (Pyrénées-Orientales) à la somme de 220.000 euros (deux cent vingt mille euros) ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la valeur du bien, l'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que, cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que les parties s'accordent sur la valeur du bien ; que, par conséquent, la valeur du bien sis à [...] (Pyrénées-Orientales) est fixée à la somme de 220.000 euros ; ALORS QU'une cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu une évaluation de l'immeuble indivis sis à [...] à hauteur de 220.000 euros, au motif que les parties s'accordaient sur ce montant ; qu'en se bornant à adopter ce motif des premiers juges, quand, à hauteur d'appel, M. U... contestait désormais cette évaluation et produisait à cette fin une évaluation postérieure au jugement (pièce n° 34), laquelle établissait la valeur de l'immeuble entre 195.000 et 205.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le compte de créance est établi en retenant une absence de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux titres de l'acquisition de l'immeuble de [...], du remboursement de la moitié des impôts foncier, des charges de copropriété, de l'assurance, de la CSG et la CRDS et du remboursement de la moitié du prêt Domofinance souscrit le 3 mai 2010, le premier juge a débouté M. U... de ses demandes de créances aux titres de l'acquisition de l'immeuble de [...], du remboursement de la moitié des impôts foncier, des charges de copropriété, de l'assurance, de la CSG et la CRDS et du remboursement de la moitié du prêt Domofinance souscrit le 3 mai 2010 ; que M. U... demande à la cour d'infirmer le jugement du chef des créances susvisées et de dire qu'il est créancier de l'indivision au titre de l'acquisition de l'immeuble de [...], du remboursement de la moitié des impôts fonciers de l'immeuble indivis de [...], des charges de copropriété de l'immeuble indivis de [...], de l'assurance du propriétaire du bien indivis de [...], de la CSG et la CRDS et du remboursement de la moitié du prêt Domofinance souscrit le 3 mai 2010 ; que, force est de constater cependant que l'appelant ne chiffre pas au dispositif de ses dernières conclusions ses demandes, qui sont dès lors indéterminées ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. U... de ces demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les demandes relatives au bien indivis sis à [...] (Pyrénées-Orientales), [ ] sur les créances entre indivisaires, l'article 1536 du code civil prévoit que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ; que le premier alinéa de l'article 214 du code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, il y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'il est constant que dans l'hypothèse d'un remboursement par l'un des époux des échéances de l'emprunt contracté pour financer un logement indivis, la présomption de contribution au jour le jour pouvait être combattue, ce qui laisse au juge un pouvoir d'appréciation sur la contribution de chaque époux ; qu'il est admis que le règlement par le mari des échéances de l'emprunt qui a financé l'acquisition d'un immeuble indivis relève de la contribution aux charges du mariage, sauf à prouver que la participation de l'époux excède ses facultés contributives ; qu'il est habituellement retenu que l'époux est présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et il incombe à l'autre époux de rapporter la preuve contraire ; que l'article 815-10 du code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis ; que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; qu'en application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépense nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il est constant que constituent des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité : le remboursement de l'emprunt contracté lors de l'acquisition, le paiement de l'assurance habitation, en dépit de l'occupation privative, les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, ce qui exclut la taxe d'habitation ; qu'il est constant que, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ; qu'en l'espèce, les parties ne communiquent pas leur contrat de mariage, réglant éventuellement les modalités de la contribution des époux aux charges du mariage ; qu'il n'est pas contesté que le crédit immobilier relatif au bien immobilier indivis a été pris en charge dans le cadre de l'assurance invalidité souscrite par l'époux ; qu'il en résulte que la dette de contribution incombant à M. U... a été éteinte par la mise en oeuvre de son assurance indivise ; que cette extinction l'empêche de fait de solliciter une créance au titre du remboursement du crédit ; [ ] que, par conséquent, le notaire désigné est chargé d'établir le compte de créances en retenant une absence de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien ; 1) ALORS QUE la demande en reconnaissance d'une créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage d'un régime matrimonial n'est pas indéterminée lorsqu'elle n'est pas chiffrée ; que, pour débouter M. U... de sa demande au titre du crédit immobilier ayant permis l'acquisition de l'immeuble indivis sis à [...], la cour d'appel a retenu qu'il ne chiffrait pas ses demandes, ce dont il serait résulté qu'elles étaient indéterminées ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de M. U... ne portait que sur la reconnaissance du principe de sa créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de son régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter M. U... de sa demande au titre du crédit immobilier ayant permis l'acquisition de l'immeuble indivis sis à [...], la cour d'appel a retenu qu'il ne chiffrait pas ses demandes, ce dont il serait résulté qu'elles étaient indéterminées ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser l'aperçu liquidatif de son régime matrimonial (pièce n° 19) que produisait M. U... et qui fixait le montant de sa créance à la somme de 81.255,47 euros calculée en 2015 sur la base d'une valeur estimée à 220.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ; que, pour débouter M. U... de sa demande au titre du crédit immobilier ayant permis l'acquisition de l'immeuble indivis sis à [...], la cour d'appel a retenu, par des motifs réputés adoptés, que « le règlement par le mari des échéances de l'emprunt qui a financé l'acquisition d'un immeuble indivis relève de la contribution aux charges du mariage, sauf à prouver que la participation de l'époux excède ses facultés contributives » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, si cette acquisition ne constituait pas un investissement locatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 4) ALORS QUE les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux pour l'acquisition d'un immeuble indivis constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité à ce titre ; que, pour débouter M. U... de sa demande au titre du crédit immobilier ayant permis l'acquisition de l'immeuble indivis sis à [...], la cour d'appel a retenu, par des motifs réputés adoptés, que « le crédit immobilier relatif au bien immobilier indivis a été pris en charge dans le cadre de l'assurance invalidité souscrite par l'époux », pour en déduire « que la dette de contribution incombant à M. U... a[vait] été éteinte par la mise en oeuvre de son assurance indivise » et que « cette extinction l'empêch[ait] de fait de solliciter une créance au titre du remboursement du crédit » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des constatations des juges du fond que l'assurance du chef de M. U... avait permis le financement intégral du bien indivis avec son épouse, laquelle en tirait profit sans l'avoir aucunement financé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-13 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le compte de créance est établi en retenant une absence de créance au titre des fruits, revenus et dépenses entre l'acquisition du bien et le 13 janvier 2012 AUX MOTIFS PROPRES QU' aux titres de l'acquisition de l'immeuble de [...], du remboursement de la moitié des impôts foncier, des charges de copropriété, de l'assurance, de la CSG et la CRDS et du remboursement de la moitié du prêt Domofinance souscrit le 3 mai 2010, le premier juge a débouté M. U... de ses demandes de créances aux titres de l'acquisition de l'immeuble de [...], du remboursement de la moitié des impôts foncier, des charges de copropriété, de l'assurance, de la CSG et la CRDS et du remboursement de la moitié du prêt Domofinance souscrit le 3 mai 2010 ; que M. U... demande à la cour d'infirmer le jugement du chef des créances susvisées et de dire qu'il est créancier de l'indivision au titre de l'acquisition de l'immeuble de [...], du remboursement de la moitié des impôts fonciers de l'immeuble indivis de [...], des charges de copropriété de l'immeuble indivis de [...], de l'assurance du propriétaire du bien indivis de [...], de la CSG et la CRDS et du remboursement de la moitié du prêt Domofinance souscrit le 3 mai 2010 ; que, force est de constater cependant que l'appelant ne chiffre pas au dispositif de ses dernières conclusions ses demandes, qui sont dès lors indéterminées ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. U... de ces demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les demandes relatives au bien indivis sis à [...] (Pyrénées-Orientales), [ ] sur les créances entre indivisaires, l'article 1536 du code civil prévoit que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ; que le premier alinéa de l'article 214 du code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, il y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'il est constant que dans l'hypothèse d'un remboursement par l'un des époux des échéances de l'emprunt contracté pour financer un logement indivis, la présomption de contribution au jour le jour pouvait être combattue, ce qui laisse au juge un pouvoir d'appréciation sur la contribution de chaque époux ; qu'il est admis que le règlement par le mari des échéances de l'emprunt qui a financé l'acquisition d'un immeuble indivis relève de la contribution aux charges du mariage, sauf à prouver que la participation de l'époux excède ses facultés contributives ; qu'il est habituellement retenu que l'époux est présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et il incombe à l'autre époux de rapporter la preuve contraire ; que l'article 815-10 du code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis ; que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; qu'en application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépense nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il est constant que constituent des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité : le remboursement de l'emprunt contracté lors de l'acquisition, le paiement de l'assurance habitation, en dépit de l'occupation privative, les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, ce qui exclut la taxe d'habitation ; [ ] que le juge du divorce a retenu que M. U... ne faisait pas la preuve que sa contribution aux charges du mariage avait présenté un caractère excessif, en indiquant que « dans la mesure où l'épouse ne disposait que de faibles ressources propres, il ne paraît pas anormal que l'ensemble des revenus de l'époux ait servi à payer les charges et dettes communes » ; qu'il a également précisé que « M. U... ne démontre pas qu'il s'agit de dettes à caractère purement personnel à l'épouse ou manifestement excessives, puisqu'il s'agit d'impayés des charges du bien immobilier indivis de Banyuls ou encore d'arriéré de cotisations Csg-Crds ou encore d'un prêt Domofinance contracté pour la rénovation de fenêtres, portes et porte de garage d'un bien lui appartenant » ; que les pièces versées aux débats par M. U... ne permettent pas de revenir sur cette analyse ; qu'en effet, la lecture des relevés de compte de Mme K... n'établit pas de dépenses somptuaires, étant rappelé que les revenus d'imposition du couple communiquées par la demanderesse font état de ressources de celle-ci ; que Mme K... était donc en mesure de financer au moins partiellement ses dépenses personnelles ; que M. U... n'est donc pas fondé à réclamer une créance au titre des dépenses relatives au bien immobilier indivis jusqu'au 13 janvier 2012 ; qu'il serait inéquitable dans ces conditions de considérer qu'il serait redevable à l'indivision des fruits tirés de la location du dit bien, ces fruits entrant dans le budget de la famille aux mêmes titre que les dépenses ; [ ] que, par conséquent, le notaire désigné est chargé d'établir le compte de créances en retenant une absence de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien ; 1) ALORS QUE la demande en reconnaissance d'une créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage d'un régime matrimonial n'est pas indéterminée lorsqu'elle n'est pas chiffrée ; que, pour débouter M. U... de sa demande au titre des dépenses faites pour la conservation de l'immeuble indivis sis à [...], la cour d'appel a retenu qu'il ne chiffrait pas ses demandes, ce dont il serait résulté qu'elles étaient indéterminées ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de M. U... ne portait que sur la reconnaissance du principe de sa créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de son régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les dépenses faites pour la conservation d'un immeuble indivis acquis en vue d'un investissement locatif ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage de sorte qu'il doit en être tenu compte à l'indivisaire qui les a exposées ; que, pour débouter M. U... de sa demande au titre des dépenses faites pour la conservation de l'immeuble indivis sis à [...], la cour d'appel a retenu, par des motifs réputés adoptés, que « M. U... ne faisait pas la preuve que sa contribution aux charges du mariage avait présenté un caractère excessif » pour en déduire qu'il « n'[était] donc pas fondé à réclamer une créance au titre des dépenses relatives au bien immobilier indivis jusqu'au 13 janvier 2012 » ; qu'en se fondant ainsi sur la qualification de contribution aux charges du mariage, tandis qu'elle ordonnait la restitution à l'indivision des loyers perçus par M. U..., ce dont il résultait que l'acquisition n'avait pas pour objet le logement de la famille mais constituait un investissement locatif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 214 du code civil et, par refus d'application, l'article 815-13 de ce code. CINQUIÈME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de restitution de biens mobiliers ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de restitution de biens propres, en application de l'article 1536 du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 ; que le premier juge a débouté M. U... de sa demande de restitution de biens mobiliers propres considérant qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur une telle demande M. U... demande à la cour d'infirmer la décision de ce chef et d'ordonner que lui soit restitués par Mme K..., sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une ménagère en vermeil de 172 pièces, un service en porcelaine blanc avec filet d'or, deux vases de 35 cm en cristal de Bohême gravé et un service de verres gravés en cristal de 49 pièces ; que, s'il résulte des dispositions susvisées que chacun des époux séparés de biens conserve la propriété exclusive des biens lui appartenant personnellement, la cour estime que les pièces versées aux débats de part et d'autre ne permettent pas d'établir que Mme K... a conservé des biens appartenant en propre à son ex-époux, étant observé qu'en application de leur contrat de mariage « les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun [...] seront présumés appartenir à chacun pour moitié » ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande ; ALORS QUE les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet dans les rapports entre époux ; que le contrat de mariage des époux U... K... stipulait que « les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun [...] seront présumés appartenir à chacun pour moitié » tout en précisant que « chaque époux sera cependant propriétaire de la vaisselle ou de l'argenterie à son chiffre ou à celui de sa famille » ; qu'en se fondant, pour écarter la demande en restitution de M. U..., sur la présomption d'indivision des meubles d'usage commun se trouvant dans « les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun » instaurée par le contrat de mariage, sans rechercher si les meubles revendiqués par M. U... n'étaient pas à son chiffre ou à celui de sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil.

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