Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.511
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant chez le receveur des Postes, à Poyanne, Montfort-en-Chalosse (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), au profit de la société Landaise d'achats directs, Slad Dax SA, prise en la personne de son PDG, route de Peyrehorade à Dax (Landes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, Mme Marie, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a exploité pendant les mois de septembre et octobre 1986, avec son mari, un magasin d'alimentation à la société Landaise d'achats directs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de cette société un rappel de salaires ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes, le jugement attaqué a retenu "qu'un contrat de gérance liait M. X... à la société ; que celui-ci qui n'était pas salarié était responsable de l'entreprise, qu'il avait pris son épouse à son service et devait donc assurer les salaires de celle-ci sur son exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que M. X... devait percevoir une rémunération mensuelle forfaitaire de 10 000 francs et que le contrat passé avec la société prévoyait que l'intéressé gérait le magasin en étroite collaboration avec la direction dont il appliquait strictement les instructions, le conseil de prud'hommes qui a ainsi fait apparaître qu'il y avait un lien de subordination qui faisait de M. X... le salarié de la société et ne lui permettait pas d'engager du personnel à son gré, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ;
Condamne la société Landaise d'achats directs, Slad Dax SA, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du conseil de prud'hommes de Dax, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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