Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/12526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7UB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Août 2023 par M. [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Renaud THIOLON - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Renaud THIOLON, avocat au barreau de l'ESSONNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Juin 2024 ;
Entendu Me Renaud THIOLON représentant M. [R] [C],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [C], né le [Date naissance 2]1999, de nationalité française, a été mis en examen le 15 février 2019 des chefs de tentative d'homicide volontaire aggravé et de participation à un groupement armé en vue de la préparation d'un crime par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le même jour par le juge des libertés et de la détention de la même juridiction.
Le 31 juillet 2019, M. [C] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.
Le 08 juin 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel d'Evry du chef de violences volontaires aggravées.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes a relaxé M. [C] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 26 juillet 2023.
Par requête du 03 août 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [C] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 15 février au 31 juillet 2019, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci, reprise oralement à l'audience du 03 juin 2024 :
Déclarer sa requête recevable ;
Lui allouer les sommes suivantes :
24 900 euros au titre du préjudice moral ;
8 417,42 euros au titre de la perte de revenus durant l'incarcération ;
1 800 euros au titre des frais d'avocat ;
Condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'Etat aux dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 04 décembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 981,75 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 14 000 euros
Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, reprenant oralement à l'audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 166 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce, M. [C] a présenté sa requête le 03 août 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision e relaxe du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 26 juillet 2023; cette requête, contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [C] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 15 février au 31 juillet 2019, soit pendant 166 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [C] indique avoir subi une détention difficile car la durée de cette détention a été particulièrement longue, soit pendant 5 mois et 16 jours, Il a dû attendre 4 ans de procédure pénale avant que l'on reconnaisse enfin son innocence, alors qu'il avait toujours protesté de celle-ci. Il n'était par ailleurs âgé que de 19 ans au jour de son placement en détention provisoire et n'avait jamais eu affaire ni à la police ni à la justice, son casier judiciaire étant vierge de toute condamnation.
C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 24 900 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Il retient que le choc carcéral n'a pas été amoindri par une précédente condamnation dans la mesure où son casier judiciaire était vierge.
Il convient de préciser que le placement sous contrôle judiciaire n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Il y a lieu de retenir le jeune âge du requérant, 19 ans, la durée de son placement en détention provisoire, 165 jours, et le fait qu'il s'agissait de sa première incarcération. Par contre, M. [C] ne documente pas son préjudice moral.
L'AJE propose donc en réparation du préjudice moral du requérant une somme de 14 000 euros.
Le Ministère Public considère qu'il doit être pris en considération le fait que le requérant était âgé de 19 ans au jour de son placement en détention provisoire, que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'ainsi son choc carcéral a été plein et entier. Par contre, le sentiment d'injustice d'être poursuivi à tort n'est pas lié à la détention provisoire mais avec le fond de l'affaire.
En l'espèce, au moment de son incarcération M. [C] était âgé de 19 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été important.
La jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des détentions (CNRD) précise qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce.
Or, les conditions particulièrement difficiles en détention ne sont démontrées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Office International des Prisons. Le sentiment d'injustice d'être poursuivi à tort est lié à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire.
Dans ces conditions, ces éléments ne seront donc pas retenus comme facteurs d'aggravation du préjudice moral.
Par contre, l'importance de la peine criminelle encourue, soit la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à son renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits de nature délictuelle, a pu légitimement générer un sentiment d'angoisse pour M. [C].
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 16 000 euros à M. [C] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus :
Le requérant indique qu'il avait obtenu le baccalauréat professionnel le 05 juillet 2018 et était donc en capacité d'occuper un emploi à temps plein, dès lors qu'il avait déjà effectué plusieurs stages auparavant. Dès sa remise en liberté, il a trouvé du travail à temps partiel, ce qui témoigne de sa capacité à travailler et à s'insérer socialement.
C'est ainsi que M. [C] a perdu une chance sérieuse d'occuper un emploi à temps plein. Sur la base d'un SMIC mensuel, il sollicite la somme de 8 417,42 euros en réparation de cette perte de revenus pendant sa période d'incarcération.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux et ne peut pas être équivalente à l'intégralité du salaire perdu. Au jour de son incarcération, M. [C] n'exerçait aucun emploi. Une perte de chance peut être retenue à hauteur de 30% sur la base d'une rémunération nette soit 595 euros X par 5,5 mois V 30% = 981,75 euros. L'AJE propose donc l'allocation d'une somme de 981,75 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des revenus.
Le Ministère Public considère que M. [C] a trouvé un emploi dès sa remise en liberté, ce qui démontre l'existence d'une perte de chance de pouvoir travailler durant son placement en détention provisoire, qui devra donc être indemnisée.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] n'exerçait aucun emploi salarié au jour de son placement en détention provisoire. Pour autant, il avait obtenu le 05 juillet 2018 un baccalauréat professionnel et avait effectué plusieurs stages notamment en maintenance industrielle. Dès sa remise en liberté il a trouvé du travail dans un emploi à mi-temps dont il justifie par la production de bulletins de paie.
C'est ainsi qu'il peut être retenu que M. [C] a perdu une chance sérieuse d'occuper un emploi et cette perte de chance peut être évaluée à 80%. Sur la base d'un SMIC mensuel net et non pas brut de 595 euros pour un emploi à mi-temps X par 5,5 mois x 80% = 2 618 euros qui seront alloués à M. [C] au titre de la perte de chance d'obtenir un revenu.
Sur les frais de défense :
M. [C] indique qu'il s'est fait assister par un avocat pour assurer sa défense pour un montant total de 3 600 euros et que la moitié environ de ces honoraires sont en relation avec le contentieux de la détention provisoire. C'est pourquoi, il sollicite la somme de 1 800 euros au titre des démarches entreprises pour obtenir sa remise en liberté.
L'AJE considère pour sa part qu'il appartient au requérant qui demande le remboursement des frais d'honoraires d'avocat déboursés en lien avec les prestations liés à la privation de liberté d'en justifier par la production de factures ou de comptes établis par son défenseur. C'est ainsi qu'en l'absence de production d'une quelconque facture, il y a lieu de rejeter cette demande.
Le Ministère Public estime qu'en l'absence d'une note d'honoraires détaillant les prestations liées à la détention provisoire, il convient d'écarter la prise en compte des frais de défense en lien avec la détention provisoire de la réparation du préjudice matériel du requérant.
En l'espèce, M. [C] ne produit aux débats aucune facture acquittée ni aucun décompte des diligences accomplies par son conseil en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Aussi, en l'absence de tout justificatif pourtant imposé par la jurisprudence en la matière, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [R] [C] recevable ;
Allouons à M. [R] [C] les sommes suivantes :
- 16 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 618 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir percevoir des revenus,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] [C] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
Décision rendue le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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