Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° Y 15-27.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [I] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [P] ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues à un salarié victime d'un accident du travail (M. [P]), causé par la faute inexcusable de son employeur (la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, représentée par son administrateur judiciaire, Me [L]) sans tenir compte de l'ensemble des préjudices, soit le préjudice moral (évalué à 10 000 €), le préjudice esthétique (évalué à 6 000 €) et le préjudice d'agrément (évalué à 10 000 €) ;
AUX MOTIFS QU'il devait être rappelé que M. [P] travaillait à la pose d'une toiture de verre, lorsqu'il avait chuté d'une hauteur de 4 mètres, ayant entraîné une fracture du calcaeum droit et une fracture du pilon tibiopéronier gauche ; qu'il avait subi une première intervention chirurgicale avec dans les suites mise en place de contentions plâtrées ; qu'il était rentré à son domicile le 10 novembre 2001 et n'avait pu se déplacer qu'en fauteuil roulant jusqu'à la mi-février 2002, l'appui sur les membres inférieurs étant impossible ; qu'il avait présenté une algoneurodystrophie au niveau du membre inférieur droit ; qu'il avait subi une seconde intervention chirurgicale d'arthrodèse sous astragalienne droite le 29 avril 2003 ; que, réopéré le 16 mars 2004, il n'avait pu prendre appui pendant trois mois et s'était déplacé avec des cannes anglaises ; qu'il avait repris progressivement l'appui sur ses membres inférieurs à partir du 2 juillet 2004 ; qu'il avait subi une troisième intervention chirurgicale visant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau de la cheville droite, ainsi qu'un resanglage des péroniers latéraux le 18 février 2005 ; qu'il avait abandonné ses cannes le 6 avril 2005 et avait présenté en 2007 une tendinopathie des péroniers à droite ; qu'il avait été déclaré consolidé le 6 août 2007 ; qu'en raison des lombalgies évoquées, il avait subi un électromyogramme le 28 août 2008 qui avait révélé des troubles sensitifs des bords externes du pied droit ; que, le 29 août 2007, des radiographies avaient mis en évidence une arthrose étagée au niveau du rachis lombaire ; qu'il avait été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail le 26 novembre 2008 et licencié au début de l'année 2009 ; qu'au jour de l'expertise, M. [P] n'avait pas repris son emploi ; que, sur les souffrances physiques et morales endurées, celles-ci devaient être chiffrées à 5/7 et recouvraient les souffrances liées à un grave traumatisme des membres inférieurs, des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau des membres inférieurs, des lombalgies ; que ce préjudice devait être évalué à 10.000 € ; que, sur le préjudice esthétique temporaire et définitif, il devait être évalué à 4,5/7 et recouvrait plusieurs cicatrices et une arthrodèse de la cheville droite ; qu'il devait être évalué à 6.000 € ; que, sur le préjudice d'agrément, l'expert retenait que la perte d'intégrité des membres inférieurs avait empêché M. [P] de reprendre les activités sportives et de loisir exercées antérieurement et qui étaient caractérisées par la pratique régulière de la course à pied et de séances de musculation ; que ce préjudice devait être évalué à 10.000 € ;
1°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur doit être intégralement indemnisée de tous ses chefs de préjudices ; qu'en ayant accordé une somme de seulement 10.000 € à M. [P], au titre de son préjudice de douleurs physiques et morales, en ne prenant en considération que les douleurs physiques de la victime et en faisant abstraction de la douleur morale qu'il avait subie et continuait de subir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le préjudice esthétique subi par la victime d'un accident du travail doit être intégralement réparé ; qu'en ayant alloué une indemnité de seulement 6.000 € à M. [P], au titre du préjudice esthétique qu'il avait subi, sans prendre en considération le fait qu'il avait dû utiliser un fauteuil roulant pendant plus d'un an et qu'il avait dû béquiller pendant une période équivalente, ces difficultés de déambulation étant visibles par des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur a droit à la réparation intégrale de son préjudice d'agrément ; qu'en ayant octroyé à M. [P] une indemnité de seulement 10.000 € au titre de son préjudice d'agrément, sans prendre en considération les activités de bricolage et de randonnée qu'il ne pouvait désormais plus exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident du travail (M. [P]), causé par la faute inexcusable de son employeur (la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, représentée par son administrateur judiciaire, Me [L]), de ses demandes d'indemnisation, présentées au titre de ses préjudices perte de chance de promotion professionnelle, aménagement du véhicule, aménagement du domicile, assistance tierce personne après consolidation, aide pour port de charges lourdes et aide à l'enfant ;
AUX MOTIFS QUE les demandes au titre de l'aide pour le port de charges lourdes et l'aide à l'enfant n'étaient pas justifiées et ne sauraient être accordées ; que, sur l'aménagement du véhicule, seul le prix d'achat d'un nouveau véhicule était justifié, alors que, dans le cadre des dispositions de l'article L. 452-3 précité, seuls les frais d'aménagement étaient indemnisables ; qu'aucune somme ne pouvait donc être allouée à M. [P] à ce titre ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant rejeté, au motif qu'il n'en aurait pas été justifié, toute indemnisation à M. [P] au titre de l'aide à la gestion de l'enfant avant consolidation, quand l'expert judiciaire avait retenu ce chef de préjudice, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent délaisser des conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre de l'aide à la gestion de l'enfant, au motif qu'il n'en aurait pas été justifié, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 10 et 11), ayant fait valoir que ce chef de préjudice avait été admis par l'expert judiciaire et qu'il devait être chiffré à 64.020 €, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le prix d'achat d'un nouveau véhicule constitue un chef de préjudice indemnisable, quand cette acquisition s'impose pour réparer le préjudice de la victime d'un accident du travail ; qu'en ayant débouté M. [P] de sa demande au titre de l'acquisition d'un nouveau véhicule, au motif que seuls les frais d'aménagement du véhicule pourraient être alloués, quand le véhicule de l'exposant était trop ancien pour être équipé d'une boîte automatique, laquelle était indispensable pour lui permettre de pouvoir conduire à nouveau, ce qui impliquait l'achat d'un nouveau véhicule, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
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