Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V47
N° : 11
Assignation du :
24 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet REGIE GUILLON SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS - #C1931
DEFENDERESSE
LA S.C.I. DU VIETEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété et géré par le Cabinet Régie Guillon en sa qualité de syndic.
La SCI du Vietel est propriétaire dans cet immeuble du lot n° 77 et demeure redevable de charges non payées.
Le 5 février 2024, une mise en demeure de régler ces charges a été vainement adressée à la SCI du Vietel.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Régie Guillon, a fait assigner la SCI du Vietel devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir condamner par provision la SCI du Vietel à lui payer les sommes suivantes :
- 12 276,21 € au titre des appels de fonds : charges et travaux arrêtés au 22 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, - 70 € correspondant aux frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
- 1 440 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Il ajoute oralement qu’il ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement dans une limite de six mois avec une déchéance du terme en cas de non-respect des délais fixés.
Par conclusions remises à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI du Vietel demande au juge des référés de :
- lui accorder les plus amples délais de paiement dans l’attente de son retour à meilleure fortune,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI du Vietel ne conteste pas les sommes réclamées s’agissant des charges et des frais nécessaires. Elle indique qu’elle traverse des difficultés financières qui n’ont pas vocation à durer, en raison de la vente prochaine de biens immobiliers. Elle sollicite des délais de paiement pour régler sa dette.
1Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision au titre des charges impayées
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent s'acquitter de leur quote-part des dépenses communes, au prorata des tantièmes généraux.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de recouvrement des charges impayées engagés par le syndicat sont à la charge du seul copropriétaire concerné
Au cas présent, le demandeur produit à la présente instance les pièces justificatives au titre des appels de fonds pour les charges et travaux arrêtés au 22 avril 2024, soit la somme de 12 276,21, et au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d’un montant de 70 €.
La défenderesse ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette.
Dès lors, la SCI du Vietel sera condamnée, à titre provisionnel, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 276,21 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, outre la somme de 70 € au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Au cas présent, le syndicat de copropriété fait valoir un préjudice financier tiré du fait qu’il n’a pas de revenus propres, ni de trésorerie et que le non-paiement de charges par l’un des copropriétaires entrave son bon fonctionnement.
Toutefois, l’octroi de dommages et intérêts relève de l’appréciation souveraine du juge du fond qui peut faire droit ou non à la demande du syndicat des copropriétaires au regard des circonstances de l’espèce et de la bonne foi du débiteur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la SCI du Vietel indique rencontrer des difficultés financières temporaires à la suite du décès de l’un de ses associés.
Par conséquent, eu égard à sa situation financière, la SCI du Vietel sera autorisée à se libérer de la somme de 12 276,21 € en 6 mensualités de 2 000 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
En cas de défaillance de la défenderesse pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
La SCI du Vietel, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires, qui a dû engager une procédure judiciaire, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1000€.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, à titre provisionnel, la SCI du Vietel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Régie Guillon, la somme de 12 276,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
Autorisons la SCI du Vietel à se libérer de sa dette de 12 276,21 € en 6 mensualités de 2 000 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons qu’en cas de défaillance de la SCI du Vietel pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SCI du Vietel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Régie Guillon, la somme de 70 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Régie Guillon ;
Condamnons la SCI du Vietel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Régie Guillon, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI du Vietel aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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