Cour d'appel, 25 mars 2002. 2000/02578
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/02578
Date de décision :
25 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRETN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 00/02578. AFFAIRE Association ENERGIE C/ X... Chantal Jugement du Conseil de Prud'hommes CHOLET du 05 Décembre 2000. ARRET RENDU LE 25 Mars 2002 APPELANTE: L'Association ENERGIE 24, rue Honoré Neveu 49122 LE MAY SUR EVRE Convoquée, Représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: Madame Chantal X... 32 rue des Accacias 49122 LE MAY SUR EVRE Convoquée, Présente, assistée de Monsieur DERZON Y..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... -1 - COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 25 Février 2002. ARRET:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * ** * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame ChantaI X... a été embauchée le 1er octobre 1979, par l'ASSOCIATION ENERGIE, sans contrat de travail écrit, en qualité de femme de ménage, et sans bénéficier des avantages de la Convention Collective de l'animation socio-culturelle auquel correspond le code APE figurant sur ses bulletins de salaire. En 1999, l'ASSOCIATION ENERGIE lui a présenté un premier contrat de travail qu'elle a refusé de signer. Madame ChantaI X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET et demande un rappel de salaire correspondant à une prime d'ancienneté, prévue par la Convention Collective de l'animation socio-culturelle, et oeci à compter du mois d'octobre 1998, pour un
montant de il 708.62 Francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et la condamnation de l'ASSOCIATION ENERGIE à lui verser la somme de 1 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 5 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit que la Convention Collective de l'animation socio-culturelle était applicable à Madame ChantaI X..., condamné l'ASSOCIATION ENERGIE à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande c'est à dire le 4 février 2000, la somme de 11.708,62 Francs (congés payés compris) à titre de rappel de salaire, montant arrêté au 31 décembre 1999 et à parfaire pour la suite, et la somme de 800 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, débouté l'ASSOCIATION ENERGIE de sa demande "reconventionnelle". L'ASSOCIATION ENERGIE prétend qu'elle a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de dire son appel recevable et par voie d'infirmation de débouter Madame ChantaI X... de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. L'Association ENERGIE prétend qu'elle n'est pas soumise à la Convention Collective de l'animation socio-culturelle et que la prime d'ancienneté, revendiquée sur la base de cette convention, n'est pas due. Madame X... conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure d'un montant de 762,25 Euros. Elle soutient: Que la Convention Collective de l'animation socio-culturelle s'applique bien à l'appelante. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la branche d'activités à laquelle se rattache une entreprise est, en principe, déterminée par son identification auprès de l'INSEE (NAF); Que
toutefois, ce classement n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise (cassation sociale 04juin 1987, 12mars 1987 - 09mai1990); Attendu qu'en l'espèce, il résulte des statuts de l'association appelante, de l'en-tête de l'exemplaire de contrat de travail établi au profit de Madame X... et de l'attestation du Président Monsieur B..., en date du 21 février 2002, que ladite association se contente de gérer des activités sportives, sans avoir de rôle d'animation au sens de l'article 1-1 modifié de la Convention Collective de l'animation socio-culturelle; Que l'affirmation de Monsieur B... contenue dans son attestation, selon laquelle la fédération ENERGIE n'a plus de section d'animation depuis l'année 1994, cette section étant d'ailleurs une simple commission composée de quelques membres du bureau directeur, se trouve étayée par les pièces versées aux débats;
Que l'exemplaire du contrat du travail de l'intimée mentionne une simple et unique section "animation" et énumère, par ailleurs, 16 sections visant un sport particulier (athlétisme, basket, football, pétanque...). Que la lettre à en-tête de la fédération ENERGIE, sur laquelle Monsieur B... a dactylographié le contenu de son attestation, énumère les associations sportives, mais aucune
"section" ou commission "animation" Attendu que dès lors, l'association ENERGIE n'est pas soumise à la Convention Collective de l'animation socio-culturelle, le code APE ou NAF, tel qu'il résulte du dictionnaire permanent des Conventions Collectives, ne pouvant prévaloir par rapport à l'activité réelle de l'entreprise; Que par ailleurs, le code NAF de l'association (92.6C.) n'est pas mentionné parmi les codes figurant dans l'article 1-1 étendu de la convention animation socio-culturelle mais que l'avenant n° 37 du 11-12-96 non étendu exclut expressément du champ d'application de la Convention Collective litigieuse, les activités "physiques et sportives de loisir" ou d'enseignement, comme en l'espèce, "de toute matière à tout public pendant ses heures de loisirs (écoles de danse, musique, art, sports...)"; Qu'il en est de même de l'exemplaire de la Convention Collective de l'animation socio-culturelle produit par l'intimée que le "champ d'application" qui y est défini, est restrictif et ne peut concerner l'activité de l'association appelante; Que ce champ d'application (article i modifié en dernier lieu par l'appelant n0 50 du 04-10-99 (étendu par arrêté du 16-3-2000) est ainsi libellé: "Champ d'application professionnel" Entreprise de droit privé, sans but lucratif développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'informations créatives ou récréatives ouvertes à toutes catégories de population"; Que la fédération ENERGIE n'a qu'un simple rôle de gestion d'activités et de structures sportives; qu'elle n]a pas un rôle d'animation socio-culturelle tel que sus défini; Attendu que le contrat de travail de l'intimée et ses bulletins de paie ne pouvaient par définition faire figurer la Convention Collective de l'animation socioculturelle non applicable en la cause; Attendu qu'H convient
d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame X... de toutes ses demandes, en la condamnant aux dépens du fait de sa succombance; -4- Attendu qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité que l'association ENERGIE conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau; Déboute Madame X... de ses demandes; La condamne aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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