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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-14.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.160

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges Z..., agent commercial, domicilié à Saint-Geniez d'Olt (Aveyron), avenue Saint-Martin ; 2°) M. Alain X..., chauffeur livreur, domicilié à Saint-Geniez d'Olt (Aveyron) ; 3°) Le Groupe des assurances mutuelles de france "Les travailleurs français", dont le siège social est à Chartres (Eur-et-Loir), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de : 1°) M. Claude Y..., domicilié à Capdenac Gare (Aveyron), ... ; 2°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège social est à Rodez (Aveyron), avenue de Bamberg ; 3°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège social est à Cahors (Lot), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de M. X... et du Groupe des assurances mutuelles de France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Aveyron ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 février 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., circulant en ville à vélomoteur par temps de brouillard, gêné par un véhicule manoeuvrant dans le boulevard qu'il suivait, s'est déporté à gauche et a fait une chute en heurtant la bordure du trottoir ; que, blessé, il a assigné M. X..., conducteur d'un camion ayant manoeuvré sur les lieux de l'accident dans les temps de celui-ci, M. Z..., propriétaire du camion et son assureur, le Groupe assurances mutuelles françaises (GAMF) "les travailleurs français" en réparation de son préjudice ; que les caisses primaires d'assurance maladie du Lot et de l'Aveyron sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Z... et le GAMF à réparer le préjudice subi par M. Y... alors, d'une part, que la cour d'appel aurait violé l'article 1353 du Code civil en se fondant, pour considérer que la présence du véhicule conduit par M. X... lors de l'accident était établie, sur les seules déclarations de la victime corroborées par de simples suppositions alors, d'autre part, que la cour d'appel se serait contredite en relevant l'existence d'un délai de quelques minutes entre la fin de la manoeuvre de M. X... et l'accident, et en affirmant que le camion conduit par M. X... était présent au moment de l'accident, et alors, enfin, que pour décider que le véhicule conduit par M. X... était impliqué dans l'accident malgré l'absence de choc entre ce véhicule et la victime, la cour d'appel, en se bornant à relever qu'il n'était pas sérieusement contesté ni contestable en raison de son volume que le camion se déplaçait d'une manière propre à perturber la circulation de la victime, sans rechercher concrètement quel avait été le rôle du véhicule conduit par M. X... dans la survenance de l'accident et si en réalité celui-ci ne provenait pas de la vitesse excessive par temps de brouillard de M. Y..., aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir examiné les vérifications et auditions faites par les enquêteurs, relève les circonstances constituant un faisceau de présomptions établissant de manière grave, précise et concordante la présence du véhicule conduit par M. X... lors de l'accident ; qu'il retient, ensuite, qu'en raison de son volume, le camion se déplaçait d'une manière propre à perturber la circulation de la victime ; Qu'il s'ensuit que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher, en l'absence de conclusions l'y invitant, si la victime avait commis une faute, retient, hors de toute contradiction, que le camion était impliqué dans l'accident et que M. Z... et le GAMF devaient dédommager M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz