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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.279

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paprec, dont le siège est ... à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société anonyme SNIL, antérieurement dénommée Timaroto, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Paprec, de Me Capron, avocat de la société SNIL, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 janvier 1994, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Paprec, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, rendu le 10 juillet 1992, au profit de la société SNIL, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 novembre 1993 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Paprec de son désistement ; Rejette la demande présentée par la SNIL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Paprec, envers la société SNIL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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