Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société L'Equité de son désistement du pourvoi à l'égard de M.
X...
et de M.
Y...
;
Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), que le 26 septembre 2003, M.
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, agent de la SNCF, conducteur d'une motocyclette, a été blessé dans un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation professionnelle, impliquant la voiture conduite par M.
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, assuré auprès de la société L'Equité assurances (l'assureur) ; que la SNCF et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) ont assigné en référé M.
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, l'assureur et M.
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pour voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision à valoir sur leurs créances respectives ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de condamner M.
Y...
et l'assureur à payer des provisions à la caisse et à la SNCF ;
Mais attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 1315 du code civil, 809, alinéa 2, du code de procédure civile et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain du juge du fond quant à l'évaluation d'une provision à valoir sur une créance non sérieusement contestable dans son principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Equité ; la condamne à payer à la SNCF et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société L'Equité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déclarant la SNCF et la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL de la SNCF, recevables à agir, condamné la société L'EQUITE ASSURANCES et M.
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à payer par provision à la CAISSE DE PREVOYANCE la somme de 458 123,68 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie L'EQUITE a adressé le 26 octobre 2007 aux appelantes une lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre suivant aux termes de laquelle elle sollicitait la production de leur créance définitive ; que cette demande n'a pas été suivie d'effet ; que toutefois, un procès-verbal a été contradictoirement établi entre la victime et l'assureur de M.
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et signé entre les parties le 10 avril 2008, ce procès-verbal mentionnant : « I. Préjudices patrimoniaux : mis en mémoire, dans l'attente du montant définitif de la créance de la SNCF et de la nature de ces prestations qui s'imputeront poste par poste en application de la loi du 21 décembre 2006 - II. Préjudices extra-patrimoniaux … DFP 70 % poste mis en mémoire, dans l'attente de la créance définitive de la SNCF et de la nature de ces prestations… » il apparaît à l'évidence que la compagnie L'EQUITE s'interdisait à l'évidence par là même d'invoquer la déchéance ;
que nonobstant tout autre moyen surabondant la SNCF et la CAISSE DE PREVOYANCE sont donc recevables à agir ; que si un rapport médicolégal d'évaluation du dommage corporel a été établi le 27 juin 2007 il demeure que la SNCF et la CAISSE DE PREVOYANCE n'ont pas été parties à cette expertise amiable ; qu'en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile dont l'application est implicitement demandée, et qui exclut toute condition d'urgence, une mesure d'expertise doit être ordonnée, les appelantes auxquelles l'expertise amiable n'est pas opposable justifiant d'un motif légitime ; qu'il résulte des termes de la transaction conclue entre la compagnie L'EQUITE et M.
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le 10 avril 2008 que l'indemnisation a été proposée et acceptée sur la base d'une prise en charge de 75 % (soit une réduction du droit à indemnisation de la victime de 25 %) ; dès lors l'obligation pour M.
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et son assureur, la société L'EQUITE d'indemniser n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 34 732,73 € (46 310,31 € x 75 %) au bénéfice de la SNCF et à hauteur de la somme de 458 123,68 € (610 831,58 € x 75 %) au bénéfice de la CAISSE DE PREVOYANCE, et la créance alléguée par les appelants au-delà de ces montants nécessite un débat de fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner M.
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et la société L'EQUITE à payer par provision à la SNCF la somme de 34 732,73 € et à la CAISSE DE PREVOYANCE celle de 458 123,68 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ALORS QUE , d'une part, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel et lorsque la victime n'a été indemnisée qu'en partie, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeurs dont elle n'a reçu qu'une indemnité partielle ; dès lors, en condamnant L'EQUITE à payer par provision la somme globale de 458 123,68 € à la CAISSE DE PREVOYANCE au titre de sa créance provisoire pour les prestations versées à M.
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, compte tenu de la réduction de droit à indemnisation acceptée par celui-ci, tout en ordonnant une expertise médicale pour voir évaluer le préjudice corporel de M.
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, ce dont il résulte qu'elle ne connaissait pas l'évaluation des postes de préjudice indemnisés par les prestations servies par la CAISSE DE PREVOYANCE ni si elles avaient réparé en tout ou partie ces préjudices non plus que l'incidence éventuelle du droit de préférence de la victime, la Cour a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
ALORS QUE, d'autre part, il appartient aux tiers payeurs de rapporter la preuve que les prestations qu'ils ont versées sont une conséquence directe de l'accident ; dès lors, en condamnant l'EQUITE à payer par provision à la CAISSE DE PREVOYANCE la somme globale de 458 123,68 € représentant le montant des prestations qu'elle réclamait, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation acceptée par la victime, sans répondre au chef des conclusions (récapitulatives n° 2 p. 17) de L'EQUITE faisant valoir qu'il n'était nullement justifié que les sommes versées fussent la conséquence de l'accident du 26 septembre 2003 et non d'une autre cause, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; dès lors, en se fondant exclusivement sur les relevés de prestations émanant de la CAISSE DE PREVOYANCE qu'avait expressément contestés l'EQUITE (ses conclusions récapitulatives n° 2 p. 17), pour la condamner à lui payer par provision la somme globale de 458 123,68 € au titre de sa créance provisoire pour les prestations versées à Monsieur
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, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société L'EQUITE et M.
Y...
à payer par provision à la SNCF la somme de 34 732,73 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de la transaction conclue entre la compagnie L'EQUITE et M.
X...
le 10 avril 2008 que l'indemnisation a été proposée et acceptée sur la base d'une prise en charge de 75 % (soit une réduction du droit à indemnisation de la victime de 25 %), dès lors, l'obligation pour M.
Y...
n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 34 732,73 € (46 310,31 € x 75 %) au bénéfice de la SNCF et que la créance alléguée par l'appelante au-delà de ce montant nécessite un débat de fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner M.
Y...
et l'EQUITE à payer par provision à la SNCF la somme de 34 732,73 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ALORS QU'il appartient aux tiers payeurs de rapporter la preuve que les prestations qu'ils ont versées sont une conséquence directe de l'accident ; dès lors, en condamnant L'EQUITE à payer par provision à la SNCF la somme de 34 732,73 € au titre de sa créance provisoire pour les charges patronales sur salaires de son agent pendant son arrêt de travail, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation acceptée par la victime, sans répondre au chef des conclusions (récapitulatives n° 2 p. 17) de l'EQUITE faisant valoir qu'il n'était nullement justifié que les sommes versées fussent une conséquence de l'accident du 26 septembre 2003 et non d'une autre cause, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; dès lors, en se fondant sur les seules pièces émanant de la SNCF et dont elle était destinataire, qu'avait expressément contestées l'EQUITE (ses conclusions récapitulatives n° 2 p. 17) pour la condamner à lu payer par provision la somme de 34 732,73 € au titre de sa créance provisoire pour les charges patronales sur salaires de son agent pendant son arrêt de travail, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil.
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