Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-81.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.913
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 23 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y... et Gérard Y... du chef de diffamation publique envers une administration publique, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995, portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881,
1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le centre hospitalier "Jean-Pierre X...", partie civile, de sa demande de dommages et intérêts, après avoir relaxé Jean-Paul Y... et Gérard Y... du délit de diffamation envers une administration publique ;
"aux motifs que : "le mode d'emploi des cartes (encadré de la page 16) et les cartes sur lesquelles figure effectivement la liste services "urgences" d'établissements hospitaliers à éviter et à fermer, parmi laquelle se trouve celui de (page 21), ne comportent aucune désignation permettant au lecteur de savoir dans lequel des quatre groupes, il doit être classé, qu'il s'agisse par exemple du premier groupe : établissements scandaleusement sous-équipés en personnes et matériel, qui ne peuvent pas offrir les soins minimums ou le quatrième groupe : établissements moyennement dotés, qui se maintiennent à un niveau honnête, mais qui, trop proches d'un autre centre plus grand, lui font une concurrence inutilement coûteuse en personnel et en matériel ;
que cette incertitude a d'ailleurs été reconnue par le centre hospitalier Jean-Pierre X... dans sa délibération du 11 décembre 1992 lorsqu'il a retenu que l'article ne dit rien des motifs spécifiques, des causes qui, selon lui, feraient du "service "urgences" de un "service à éviter et à fermer" ;
qu'ainsi aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération des centres hospitaliers n'est articulé à leur encontre, alors qu'ils ne sont pas cités dans l'article incriminé ;
qu'il apparaît ainsi que la diffamation n'est pas caractérisée, (...) ;
qu'il y a lieu, en l'état de la relaxe qui sera prononcée, de débouter le centre hospitalier Jean-Pierre X..., partie civile, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
"alors que 1 ) la diffamation est constituée même si la personne objet de l'imputation diffamatoire n'est pas nommément désignée, dès lors qu'elle est identifiable ;
que le mode d'emploi des cartes et les cartes où figure la "liste des services "urgences" d'établissements hospitaliers à éviter ou à fermer" au nombre desquels est cité celui du centre hospitalier de , font corps avec le texte diffamatoire de l'article incriminé qui, en sa page 24, renvoie d'ailleurs expressément à cette liste ;
que dès lors, bien qu'il ne soit pas nommément cité dans le texte même de cet article, le centre hospitalier exposant était identifiable ;
qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que 2 ) selon le texte de l'article incriminé, divers services "urgences" dépendant d'établissements hospitaliers qualifiés de coupe-gorge hospitaliers", seraient inaptes à remplir la mission dont ils ont la charge, par sous-équipement en moyens matériels ou par incompétence du personnel médical et soignant, et ne seraient pas à même de donner aux malades les soins requis par leur état, les chances de guérison de ceux-ci étant moindres qu'ailleurs et les risques de séquelles, voire les risques de décès importants ;
qu'il s'agit là de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération des établissements hospitaliers figurant sur la liste de ceux dont les services "urgences" devraient être à éviter et à fermer, au nombre desquels se trouve l'exposant ;
qu'en déclarant dès lors que ce dernier n'était l'objet d'aucune imputation diffamatoire, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;
"alors que 3 ) les imputations diffamatoires ou allégations portant atteinte à l'honneur ou à la considération peuvent être présentées sous forme d'insinuations ;
que le service "urgences" du centre hospitalier de figurait dans la liste de ceux devant être à éviter et à fermer, et cette liste faisait corps avec le texte diffamatoire de l'article incriminé ;
qu'à tout le moins, il s'agissait là d'imputations diffamatoires présentées sous forme d'insinuation ;
que dès lors en prétextant, au soutien de sa décision de relaxe, d'une incertitude sur les motifs spécifiques et les causes justifiant de l'inclusion du service "urgences" du centre hospitalier demandeur dans la liste de ceux à fermer, la cour d'appel à une nouvelle fois violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le numéro 256 du journal mensuel "50 Millions de consommateurs", daté de décembre 1992, a été publié, en pages 14 à 26, un "dossier" de Gérard Y..., intitulé "Urgences Sauvez votre peau !", annoncé en page de couverture par les titres "Urgences médicales - Sauvez votre peau ! 200 services dangereux sur 500 - La liste des urgences à éviter" ;
que l'article a comporté sept cartes géographiques, mentionnant par région la liste des services d'urgences d'établissements hospitaliers conseillés, et la liste des services "à éviter et à fermer", présentés par l'article comme des "coupe-gorge hospitaliers", et des "urgences en état de sous-développement matériel et humain" ;
que, pour le Languedoc-Roussillon, l'établissement de a été mentionné parmi les services à éviter ou à fermer ; que, par délibération du 11 décembre 1992, le conseil d'administration du centre hospitalier "Jean-Pierre X..." a habilité son directeur à porter plainte en diffamation ;
que, sur la plainte déposée le 10 février 1993, le procureur de la République a prescrit une enquête préliminaire, par réquisitions du 12 février 1993 ;
que, par exploits des 18 et 26 mai 1993, le procureur de la République a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers une administration publique et complicité, Jean-Paul Y..., directeur de la publication du journal, et Gérard Y..., auteur de l'article incriminé ;
que les prévenus ont été déclarés coupables par le tribunal qui, sur la procédure, a estimé que la prescription avait été interrompue par les actes antérieurs aux citations ;
Attendu que, sur les appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel a prononcé la relaxe des prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision attaquée se trouve justifiée ;
Qu'en effet, la prescription des actions publique et civile n'a été interrompue, ni par la plainte simple adressée au procureur de la République, ni par les réquisitions de celui-ci aux fins d'enquête, lesquelles n'ont ni articulé, ni qualifié les faits, et n'ont donc pas satisfait aux exigences de l'article 65 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 4 janvier 1993 ;
que, dès lors, la prescription était acquise avant l'engagement de la poursuite ;
que la cour d'appel avait le devoir de relever d'office cette exception d'ordre public, écartée à tort par le jugement qui lui était déféré ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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