Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/03462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVNZ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [O] [H] [X] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Localité 8], et demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], de nationalité française, sans profession,
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident:
la Société [T], SCI immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 517 594 064, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5], représentée par son gérant monsieur [K] [T],
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 2] 197 à [Localité 7] ( 78), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4] [Localité 5],
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 18 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] veuve [T], associée à hauteur de 50 % de la SCI [T] avec Monsieur [K] [T], gérant de ladite société, qui détient l'autre moitié de capital a, par acte d'huissier délivré le 14 juin 2024, fait assigner la SCI [T] et Monsieur [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- A titre principal, prononcer la dissolution de la SCI [T] et de nommer un liquidateur,
- A titre subsidiaire, révoquer Monsieur [K] [T] de ses fonctions de gérant et nommer un administrateur provisoire,
En tout état de cause,
- condamner la SCI [T] à lui payer la somme de 34.900 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 juillet 2021,
- condamner Monsieur [K] [T] à verser à la SCI [T] la somme de 25.500 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 28 août 2019 au 28 mai 2022 et, pour la suite, à une indemnité d'occupation de 1.700 euros par mois jusqu'à libération des locaux.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la SCI [T] et Monsieur [K] [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789-6, 32 du cpc, 1848 et 1849 du code civil
Dire recevables et bien-fondés Monsieur [K] [T] et la SCI [T] en leurs conclusions.
Y faisant droit,
- Décaler madame [O] [X] irrecevable en sa demande de condamnation de monsieur [K] [T] à verser la somme de 25.000 € d’indemnité d’occupation à la SCI [T]. - La Condamner à payer à la SCI [T] et à Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la même aux dépens de l'incident.
Suivant ses dernières conclusions en réponse à l'incident notifiées par RPVA le 18 juin 2023, Madame [O] [X] veuve [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1848 et suivants du Code civil,
Vu les articles 32 et suivants du Code de procédure civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- JUGER Madame [O] [T] recevable en toutes ses demandes
- DEBOUTER Monsieur [K] [T] et la SCI [T] de leur demande de condamnation de Madame [O] [T] aux frais irrépétibles
- CONDAMNER Monsieur [K] [T] aux dépens de l’incident
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La SCI [T] et Monsieur [K] [T] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de Madame [O] [X] veuve [T] de condamnation de la SCI [T] au paiement d'une indemnité d'occupation pour défaut de qualité à agir.
Ils font valoir que le gérant, s'agissant de Monsieur [K] [T], a seul qualité à représenter en justice la SCI, en défense ou en demande, et que Madame [O] [X] veuve [T] n'étant qu'associée de la SCI et n'ayant aucun pouvoir de représentation de cette SCI, n'a donc pas qualité pour agir au nom de ladite société afin de solliciter la condamnation de Monsieur [K] [T] à une indemnité d'occupation.
Madame [O] [X] veuve [T] indique exercer l'action sociale ut singuli qu'un ou plusieurs associés peut engager au nom de la société pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société du fait des fautes de gestion commises par le gérant. Elle souligne qu'en l'espèce, les deux logements propriété de la SCI devraient être loués et le montant de la location partagé entre les associés.
***
L’article 1843-5 du code civil dispose en son premier alinéa qu'outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] [X] veuve [T] a la qualité d’associée au sein de la SCI [T] et que ladite SCI est propriétaire de biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 5] (78). Monsieur [K] [T] ne conteste pas occuper les lieux, les actes de la procédure le domiciliant du reste à cette adresse.
La demande de Madame [O] [X] veuve [T] au titre de l'indemnité d'occupation, qui tend à obtenir la réparation éventuelle du préjudice subi par la SCI, privée des revenus auxquels elle pourrait prétendre au regard de son objet social, est donc une action sociale ut singuli intentée en son nom, en qualité d'associé, mais pour le compte de la société.
En conséquence, la demande de Madame [O] [X] veuve [T] de condamnation de Monsieur [K] [T] à payer à la SCI [T] une indemnité d'occupation sera déclarée recevable.
Sur l'information sur la médiation
L’article 127-1 du code de procédure civile qui dispose qu’à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.
Le litige opposant les parties présente plusieurs critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il sera donc enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en présence du juge le 20 mars 2024 à 14h30.
L'affaire sera par ailleurs renvoyée à l'audience de mise en état du 6 mai 2024 pour faire le point après le rendez-vous judiciaire du 20 février 2024 et, le cas échéant, pour conclusions en défense.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [K] [T] succombant à l'incident, il sera condamné au paiement des dépens de l'incident en application de l'article 696 du code de procédure civile. La SCI [T] et Monsieur [K] [T] seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Madame [O] [X] veuve [T] de condamnation de Monsieur [K] [T] à payer à la SCI [T] une indemnité d'occupation,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur en présence du juge le 20 Mars 2024 à 14h30 salle E.
DIT que la présente ordonnance vaut convocation,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour faire le point après le rendez-vous judiciaire du 20 février 2024 et, le cas échéant, pour conclusions en défense,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] au paiement des dépens de l'incident,
DEBOUTE la SCI [T] et Monsieur [K] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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