Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/109
N° RG 23/06485
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIS6
[S] [L]
C/
[Adresse 7]
DEPARTEMENT DU VAR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Monsieur [S] [L]
- Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- [8]
- DEPARTEMENT DU VAR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 10] en date du 12 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/353.
APPELANT
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003864 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4])
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
[Adresse 7], sise [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
DEPARTEMENT DU VAR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par requête adressée le 6 avril 2022, M. [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de contester la décision du président du conseil départemental du Var du 27 janvier 2022, rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Le médecin désigné par ordonnance du 12 octobre 2022 du juge de la mise en état, a conclu que le taux d'incapacité de M. [S] [L] est compris entre 50 % et 79 % à la date de la demande et qu'il existe une pénibilité à la station debout pouvant justifier d'une mention priorité.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a débouté M. [S] [L] de sa demande tendant à l'octroi de la CMI mention invalidité et l'a condamné aux dépens à l'exception des frais de la consultation médicale restant la charge de la [5].
Par courrier recommandé adressé le 10 mai 2023, Maître [V] a interjeté appel de cette décision.
Maître [U], conseil de M. [S] [L] en première instance et désigné à l'aide juridictionnelle par décision du BAJ du 17 novembre 2023 pour la procédure d'appel, a été convoqué pour l'audience du 22 janvier 2025 par lettre simple du 13 juin 2024.
Par courriel en date du 21/01/2025, Maître [V], n'ayant pas reçu de convocation mais à qui les conclusions de l'intimé ont été transmises, sollicite le renvoi de l'affaire.
Maître [U] ne s'est pas présenté à l'audience ni n'a fait parvenir de conclusions mais a été substitué par Maître [C] sur demande de la cour.
Par conclusions enregistrées le 22 janvier 2025, la [9] dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer la décision du 12 avril 2023.
Le département du Var, [6] n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Maître [U], conseil de M. [S] [L] en première instance et désigné pour la procédure d'appel par décision du BAJ du 17 novembre 2023 postérieurement à la déclaration d'appel, a été convoqué pour l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle il ne s'est pas présenté et n'a pas fait parvenir de conclusions mais a été substitué par un conseil sur demande de la cour.
Maître [V] qui a interjeté appel de la décision de première instance n'a pas été convoqué et sollicite le renvoi de l'affaire sans s'expliquer sur sa désignation dans ce dossier au regard de la décision du BAJ.
La cour n'est saisie d'aucune conclusion pour le compte de l'appelant.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelant, après éclaircissement sur la personne du conseil chargé de la défense des intérêts de M. [S] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe, après éclaircissement sur la personne du conseil chargé de la défense des intérêts de M. [S] [L], avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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