Cour de cassation, 30 octobre 1991. 91-60.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.058
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. Gaston, Marie Y..., président-directeur général de la société STCI, dont le siège est à Masny (Nord), route de Monchecourt,
2°/ M. Victor Z...,
3°/ M. Jean-Claude C...,
domiciliés tous deux à la société STCI, dont le siège est à Masny (Nord), route de Monchecourt,
en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de
M. Jacques B..., secrétaire général de l'Union locale CGT de Douai, demeurant à Douai (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N° K 90-60.058 et M. 91-60.059 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 27 décembre 1990) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel, premier collège, intervenues au sein de la société STCI le 29 octobre 1990, alors, selon le pourvoi, que le tribunal d'instance n'a pas avisé dans les trois jours avant l'audience M. C..., candidat proclamé élu, qui était partie intéressée à l'instance et dont le demandeur à l'annulation n'avait pas demandé la convocation, que le fait pour le demandeur de n'avoir pas fourni au greffe son identité entraîne l'irrecevabilité de la demande ; que le fait pour le greffe de ne pas l'avoir convoqué en respectant l'article R. 423-3 du Code du travail entraîne la nullité de l'intance ; Mais attendu, d'une part, que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que la société et M. Z... sont donc irrecevables à se prévaloir d'un tel moyen ;
Attendu, d'autre part, que M. C..., présent aux audiences des 3 et 10 décembre 1990, n'est pas recevable à invoquer le grief du moyen, le principe de la contradiction ayant été observé ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir mentionné que M. C... était partie intervenante à l'instance alors, selon le pourvoi, que l'article 22 du nouveau Code de procédure civile dispose que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil et que l'article 843 du nouveau Code de procédure civile précise que pour qu'une partie soit intervenante volontaire au procès il faut que ses prétentions soient formulées verbalement, par écrit ou notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; que le simple fait d'assister à une audience publique ne fait pas présumer que les parties présentes sont intervenantes volontaires ; qu'il résulte de la lecture du jugement ainsi que du procès-verbal de constat établi par M. X..., huissier de justice à Douai, le 28 décembre 1990, que M. C... n'est pas intervenu pour faire valoir ses droits ; Mais attendu que, la procédure électorale étant orale, le jugement a pu qualifier M. C..., présent à l'audience, d'intervenant volontaire ; Et sur le troisième moyen propre au pourvoi K 90-60.058 :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le pourvoi, que le magistrat se devait, en présence d'irrégularités, de rechercher si ces circonstances avaient effectivement faussé les résultats, que le tribunal n'a pas précisé en quoi l'éloignement de M. A..., candidat CGT, du siège de l'entreprise avait pu modifier le résultat des élections ; que cet éloignement temporaire était dû à des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 1990 publié et diffusé à l'époque des élections qui aurait été de nature à influencer les
votes, n'a été adopté que le 28 octobre 1990 ; qu'il appartenait au magistrat de vérifier si, comme le prévoit l'article L. 434-4 du Code du travail, le règlement intérieur du comité prévoyait leur affichage ou leur publicité ; Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu que la diffusion d'une appréciation défavorable sur un candidat et son affectation sur un chantier éloigné pendant la période préélectorale étaient de nature à influencer le vote des électeurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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