Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2433021
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433021
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B demande au tribunal de statuer dans le cadre du litige qui l'oppose à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) afin de percevoir ses indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par la présente requête, Mme B se borne à demander au tribunal d'intervenir dans le litige qui semble l'opposer à l'AP-HP, qui ne procéderait plus au versement de ses indemnités journalières en raison, semble-t-il, d'un piratage de son compte Ameli. Cette requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen, et, irrecevable en application des dispositions précitées, ne peut qu'être rejetée.
3. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2433021/2-
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