Cour d'appel, 18 février 2019. 18/03436
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03436
Date de décision :
18 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2019
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° RG 18/03436 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPNF
K... T... H... E... I...
c/
SARL COMPAGNIE DES SORBIERS
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 mars 2018 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 17/01657) suivant déclaration d'appel du 14 juin 2018
APPELANT :
K... T... H... E... I...
né le [...] à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
demeurant [...]
Représenté par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL COMPAGNIE DES SORBIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Karen DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle ESARTE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
K... I... est propriétaire d'un immeuble situé [...] à Le Pyla Sur Mer. Cette propriété est mitoyenne d'un immeuble acquis par la SARLU COMPAGNIE DES SORBIERS le 31 janvier 2011.
La COMPAGNIE DES SORBIERS a entrepris des travaux de rénovation de son immeuble et un permis de construire lui a été accordé en 2011. Les travaux seraient achevés depuis le 23 mars 2013. Un permis de construire modificatif a été délivré en 2014.
Un litige oppose les parties depuis plusieurs années sur la conformité des travaux au permis de construire. Des décisions déboutant K... I... de précédentes demandes aux mêmes fins ont déjà été rendues suivant arrêt du 26 janvier 2015 et ordonnance de référé du 22 mai 2017.
K... I... soutenant que la société COMPAGNIE DES SORBIERS n'a pas obtenu de permis de démolir alors qu'elle s'est livrée à des travaux de démolition, que le permis de construire de 2011 n'a pas été respecté, qu'il existe une différence de plan de réalisation entre 2011 et 2014, et qu'il a intérêt à faire vérifier d'une part la régularité des autorisations et des déclarations de surfaces faites auprès de l'administration, mais également la conformité des travaux au permis de construire, a fait assigner le 4 octobre 2017 cette société devant le juge des référés pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
****
Par ordonnance en date du 26 mars 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a statué en ces termes :
Rejette la demande d'expertise ;
Déboute la SARLU COMPAGNIE DES SORBIERS de sa demande de dommages et
intérêts ;
Condamne M. K... I... à payer à la SARLU COMPAGNIE DES SORBIERS
la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. K... I... .
****
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le juge des référés a considéré que K... I... ne peut invoquer aucun désordre en lien avec les travaux litigieux. Quant aux non conformités alléguées, elles ne sont pas nouvelles et les constats de M. N... B... reposent sur l'analyse des plans et du constat d'état des lieux du 10 janvier 2012 établi par le cabinet CTE et n'apportent donc aucun élément nouveau par rapport aux pièces déjà présentées dans le cadre des instances précédentes et qui ont abouti au rejet de la demande d'expertise. Enfin, il ne résulte pas des discordances alléguées entre les différents plans, et relatives aux surfaces habitables et au nombre de pièces la démonstration de l'éventualité d'un préjudice quelconque pour M. K... I... .
****
Appel a été formé par K... I... lequel a dirigé son recours contre les chefs de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande d'expertise et l'ayant condamné aux dépens et à une indemnité de procédure et qui, par dernières conclusions du 3 juillet 2018, demande à la cour de :
Vu l'ordonnance sur requête
Vu l'article 145 du CPC
REFORMERl'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
DECLARER recevable et bien fondé Monsieur I... en son action,
DESIGNER tel Expert qu'i1 plaira avec pour mission de :
- Convoquer les parties
- Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire
- Procéder à des investigations géotechniques
- Vérifier la régularité des autorisations et des déclarations de surfaces faites
auprès de 1'administration
- Vérifier la conformité des travaux au permis de construire
- Vérifier les vues créées et règles de retrait
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
****
De son côté, la société COMPAGNIE DES SORBIERS conclut comme dessous le 26 juillet 2018:
Débouter M. K... I... de l'intégralité de ses demandes
Confirmer l'ordonnance datant du 26 mars 2018.
Condamner M. K... I... à payer à la COMPAGNIE DES SORBIERS une somme
de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner M. K... I... au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
****
Suivant ordonnance en date du 11 juillet 2018, l'affaire a été fixé à bref délai à l'audience du 14 janvier 2019.
SUR CE :
Sur les chefs de l'ordonnance frappés d'appel :
L'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Dans la présente affaire, K... I... doit produire des éléments de nature à laisser supposer que les travaux effectivement entrepris par son voisin ont eu des conséquences dommageables sur son immeuble (responsabilité pour faute) ou encore sont à l'origine d'un trouble anormal du voisinage (responsabilité sans faute).
A hauteur d'appel, M.I... n'apporte aucun élément nouveau quant aux non- conformités alléguées dès lors d'abord que la décision du tribunal administratif de Bordeaux annulant le certificat de conformité délivrée par le maire de la commune de la Teste de Buch le 3 avril 2013 est fondée non pas sur une erreur de fait mais sur une erreur de droit à savoir l'application de dispositions du code de l'urbanisme qui n'était plus en vigueur à la date de l'acte attaqué.
Ensuite ,la lecture attentive de la note d'expertise privée de N... B... montre que si l'expert évoque des différences entre le permis de construire de 2011 et celui de 2014, il relève expressément « qu'à ce jour l'immeuble de M. et Mme I... ne présente pas de désordres pouvant être débuté avec certitude au chantier de la SCI COMPAGNIE DES SORBIERS ». Enfin, ce professionnel formule des réserves sur la pérennité de la maison et les désordres qui pourraient intervenir ultérieurement particulièrement à la suite des affouillements qui ont été pratiqués sur le sol sableux. Telles qu'énoncées ce sont des simples hypothèses et non pas des éléments factuels qui permettraient l'organisation d'une expertise»in futurum».
L'appelant échoue dans la démonstration d'un motif légitime permettant l'organisation d'une telle mesure.
En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce compris par motifs adoptés les chefs relatifs à la condamnation à indemnité de procédure et aux dépens.
Sur la demande de dommages-intérêts formés par la société COMPAGNIE DES SORBIERS :
L'intimée ne caractérise par l'abus des droits commis par K... I....
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la COMPAGNIE DES SORBIERS et à la charge de K... I... lequel, échouant dans son recours,sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Déboute la société COMPAGNIE DES SORBIERS de sa demande de dommages et intérêts
Condamne K... I... à payer à la société COMPAGNIE DES SORBIERS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
Condamne K... I... aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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