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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2302167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2302167

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Becquevort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse a mis fin de manière anticipée à son contrat à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier, enregistré le 3 octobre 2024, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, prend acte du désistement d'instance et d'action de Mme A et maintient ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 23 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par le centre hospitalier Gérard Marchant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Gérard Marchant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière en chef, ,

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