Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2302167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2302167
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Becquevort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse a mis fin de manière anticipée à son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un courrier, enregistré le 3 octobre 2024, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, prend acte du désistement d'instance et d'action de Mme A et maintient ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 23 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par le centre hospitalier Gérard Marchant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Gérard Marchant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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