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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/11139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11139

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2008 No 2008 / 340 Rôle No 07 / 11139 SARL HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHE A L'ENSEIGNE HOTEL HERMITAGE C / Sylvie, Jacqueline X... épouse Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1000. APPELANTE SARL HOTELIERE DE LA GRANDE CORNICHE à l'enseigne HOTEL HERMITAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, RCS NICE 964 802 748 DEMANDERESSE INCIDENT, sise Grande Corniche-06360 EZE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour INTIMEE Madame Sylvie, Jacqueline X... épouse Y... née le 22 Novembre 1953 à REIMS (51100), demeurant ... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne BESSON, Président Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller Monsieur Michel CABARET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Barbara CABRERA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008, Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société Hôtelière de la Grande Corniche a entrepris de très importants travaux de rénovation de son hôtel sis à EZE sur la corniche. Madame Y..., exerçant à l'enseigne « Chiaro et Netto » une activité de maçonnerie, a réalisé des travaux sous la direction de Madame A..., architecte. N'étant pas payée du solde de ses travaux malgré une mise en demeure, elle a assigné le 7. 3. 2005 en payement la société Hôtelière de la Grande Corniche. Par jugement du 19. 6. 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a : - rejeté l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance -condamné la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à madame Vernice X... la somme de 40 816, 08 euros correspondant aux factures ou solde de factures énumérées au dossier, avec intérêts au taux légal à compter du 7. 6. 2005, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à Madame Vernice X... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. La société Hôtelière de la Grande Corniche a régulièrement interjeté appel. Vu les conclusions du 16. 5. 2008 de la société Hôtelière de la Grande Corniche, Vu les conclusions du 4. 4. 2008 de Madame Vernice X..., L'ordonnance de clôture a été rendue le 27. 5. 2008. MOTIVATION Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, hormis celle relative aux dommages-intérêts. En l'absence de grief, la société Hôtelière de la Grande Corniche ne peut prétendre à la nullité de l'assignation pour impossibilité de vérifier la réalité de l'assermentation du clerc qui a délivré l'acte, d'autant que le nom de l'huissier était parfaitement indiqué à l'acte. Madame Vernice X... justifie exercer personnellement l'activité de maçonnerie en qualité d'entreprise individuelle régulièrement inscrite, qu'elle possède un numéro IVA régulièrement communiqué et ses documents commerciaux comportent toutes les indications exigibles. Madame Y..., toujours inscrite au registre des métiers est recevable à poursuivre le paiement des factures impayées datant de 2005. Madame Vernice X... a succédé à compter du 14. 3. 2005 à plusieurs autres entreprises de maçonnerie sur le chantier après leur brusque départ, et ce jusqu'en début mai 2005, date où elle abandonnera également le chantier en raison des factures impayées. Il résulte des procès-verbaux de chantier du 15mars au 8 mai, des factures du 12, 21, 23, 29 mars, 3, 5, 22 avril et quatre factures du 27 avril et une du 3 mai 2005 visées par l'architecte, ainsi que du décompte des sommes dues que la créance s'élève à la somme de 40 815, 08 euros. La société Hôtelière de la Grande Corniche a reconnu devoir une partie des travaux puisqu'elle lui a adressé un chèque de 19 152 euros le 22. 3. 2005, que Madame Vernice X... n'a pu encaisser en raison des ratures et la société Hôtelière de la Grande Corniche n'a jamais régularisé ce chèque. La société Hôtelière de la Grande Corniche ne justifie pas de la réalité des malfaçons et de leur imputation à Madame Vernice X..., alors que le constat d'huissier du 18. 3. 2005 est concomitant au début de ses travaux et ne peut la concerner et que le constat du 30 mai 2005 a été dressé non contradictoirement et ne concerne pas des travaux dont était chargée Madame Vernice X..., d'autant que des entreprises lithuaniennes directement choisies par le maître d'ouvrage sont immédiatement intervenues après son départ du chantier. En raison des impayés, Madame Vernice X... a eu des difficultés de trésorerie qui se sont répercutées sur ses sous-traitants qu'elle n'a pas pu payer, elle a du faire face à leurs réclamations et s'est heurtée au refus obstiné de la société Hotelière de la Grande Corniche de payer les factures. Il convient de condamner la société Hôtelière de la Grande Corniche à la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce dommage. PAR CES MOTIFS La COUR, Confirme le jugement déféré, hormis en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à Madame Vernice X... la somme de 1000 euros de dommages et intérêts et celles de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Hôtelière de la Grande Corniche en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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