Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° R 22-15.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
L'association syndicale libre Le [Adresse 10], dont le siège est chez Mme [W] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.328 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, ayant un établissement en France sis [Adresse 8],
2°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 9], pris en sa qualité de liquidateur de la Société d'études et d'environnement de Normandie (SEEN),
3°/ à la société Le Chêne Jaunet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Caldea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Sogea nord ouest travaux publics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Veolia eau, compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société SADE, compagnie générale des exploitations de Normandie, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association syndicale libre Le [Adresse 10], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Le Chêne Jaunet et de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l'association syndicale libre Le [Adresse 10] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, M. [D], pris en sa qualité de liquidateur de la Société d'études et d'environnement de Normandie, la société Caldea, la société Sogea nord, ouest travaux publics, la société Veolia eau et la société SADE.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre Le [Adresse 10] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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