Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-15.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.448
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc C..., demeurant à Charavines (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / M. Jules A..., demeurant à Aspres-sur-Buech (Hautes-Alpes),
2 / Mme Maria, Louisa Y..., épouse X..., demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ...,
3 / M. Pierre X..., demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ...,
4 / Z... Rose Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ...,
5 / M. Roger X..., demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ...,
6 / Z... Anna Maria Y..., épouse A..., demeurant à Aspres-sur-Buech (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A... et X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1992), que, par un acte sous seing privé du 21 juillet 1986, M. Jean-François C... a promis de vendre à MM. A... et X... un tènement immobilier composé de plusieurs parcelles et d'une maison d'habitation, la régularisation par acte authentique devant intervenir "vers le mois d'août ou début septembre 1986", et "la prise de possession étant fixée au 1er janvier 1987" ; que M. Jean-François C... étant décédé le 30 août 1986 et son fils Jean-Luc C..., son seul héritier, ayant refusé de signer l'acte notarié, les consorts B... l'ont assigné en réitération forcée de la vente ;
Attendu que M. Jean-Luc C... fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite, tout en en excluant la parcelle B n° 1724, alors, selon le moyen, "qu'en raison de l'indivisibilité des obligations respectives des parties au contrat de vente, le juge, qui constate que le vendeur n'est propriétaire que d'une partie des choses vendues et qui exclut de la vente certains biens mentionnés au contrat, ne peut condamner l'héritier du vendeur à exécuter la vente pour le surplus, moyennant le prix convenu globalement pour l'ensemble des biens prévus à l'origine dans le contrat ; qu'en modifiant ainsi l'objet du contrat et l'équilibre voulu par les parties et leur imposant de contracter à des conditions différentes de celles prévues à la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que M. Jean-Luc C... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le retrait de la parcelle B 1724 modifiait l'objet du contrat et l'équilibre voulu par les parties, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Luc C... à payer aux consorts B... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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