Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-17.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.979
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de Monsieur Guy Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 21 mars 1983, Mme X..., propriétaire d'un terrain sis à Strasbourg, a chargé M. Y..., architecte, d'une étude préliminaire en vue de sa vente comme terrain constructible, s'engageant en outre à l'imposer à l'acquéreur comme architecte de la construction ; que par un second acte du 5 mai 1983, Mme X... a promis de vendre ce terrain à M. Y..., la promesse devant être levée avant l'expiration d'un délai de six mois ; que M. Z..., également architecte, s'est engagé, par une mention manuscrite apposée, le 17 octobre 1983, sur l'acte du 5 mai précédent, à verser une indemnité de 50 000 francs à M. Y... en cas de rétrocession de la promesse de vente et de la mission d'architecte en sa faveur ; que, postérieurement à l'expiration du délai d'option, M. Y..., apprenant que M. Z... avait réalisé l'opération pour le compte d'une SCI dont il était le gérant et l'architecte et à laquelle Mme X... avait vendu le terrain, a assigné son confrère en paiement de la somme de 50 000 francs ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1988) ;
Attendu que M. Y... reproche à cette décision d'avoir ainsi statué au motif que l'engagement de M. Z... avait été souscrit sous la condition que la rétrocession de la promesse et de la mission d'architecte se réalisent dans un délai déterminé alors que, d'une part, cet engagement n'imposait aucun terme fixe de la réalisation de la condition et que celle-ci ne pouvait être considérée comme défaillie d'autant plus que M. Z... avait bien repris la mission d'architecte, alors que, d'autre part la cour d'appel ne pouvait soumettre au délai d'option de la promesse
la réalisation de la condition sans rechercher quelle avait été à cet égard la commune intention des parties et que, ne l'ayant pas fait, elle avait privé sa décision de base légale, et alors qu'enfin, les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, constater que M. Z... avait rencontré les époux X...
à plusieurs reprises et relever ensuite qu'il n'avait que fortuitement pris en main la réalisation du projet ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'obligation souscrite par M. Z... était assortie de la condition suspensive de la cession des droits que M. Y... tenait de la mission d'architecte et de la promesse de vente, indivisibles entre eux comme l'admettaient les parties ; que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce que cette condition avait été réalisée, parce qu'il ne justifait pas avoir cédé la mission d'architecte et la promesse de vente avant que celle-ci soit expirée ; qu'il n'était pas démontré que la promesse de vente ait été prorogée ; qu'enfin aucune collusion frauduleuse entre M. Z... et les époux X... au détriment de M. Y... n'était établie ; qu'ainsi par cette appréciation souveraine des éléments versés aux débats, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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