Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eternit de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mai 2011), que M. X..., employé de 1956 à 1966 par la société Eternit (la société), puis à compter de 1967 jusqu'à son admission à la retraite, par la société Pompes Funèbres Dijon et Marbrerie, a déclaré, le 11 avril 2008, être atteint d'une asbestose ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ayant pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, M. X... a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société que la juridiction de sécurité sociale a accueillie ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'elle est tenue de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, préalablement à la prise de décision concernant la prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie doit transmettre au comité un dossier comportant impérativement "un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel" ; qu'il en résulte que la caisse est tenue, dans une telle hypothèse, d'interroger, non pas le seul dernier employeur de la victime, mais l'ensemble des employeurs au service desquels la victime est susceptible d'avoir été exposée au risque et qui sont ainsi mis en mesure de s'expliquer sur les conditions de travail et d'exposition au risque avant que le comité n'émette son avis qui lie la caisse ; qu'au cas présent, il est constant que M. X... a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or avoir été exposé au risque de maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était au service de la société Eternit de 1956 à 1966 et que, compte tenu de l'ancienneté de l'exposition alléguée, la caisse primaire d'assurance maladie avait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la caisse primaire d'assurance maladie, qui devait établir un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. X... et son travail habituel au sein de la société Eternit, avait associé cet employeur à la procédure devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en lui permettant de faire valoir des observations qui auraient dû être annexées au rapport et, le cas échéant d'être entendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie et qu'il en résulte qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, même dans sa rédaction de l'époque, la caisse primaire d'assurance maladie doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge est susceptible de faire grief et donc à l'employeur qui apparaît devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la caisse primaire d'assurance maladie de diligenter l'instruction, non pas inutilement à l'égard du nouvel employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la caisse ; qu'au cas présent, il résulte de l'ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours de l'instruction que M. X... n'a pas été exposé au service de son dernier employeur avant la constatation de la maladie et que la société Eternit était identifiée comme le dernier employeur chez lequel il était susceptible d'avoir été exposé au risque avant cette constatation ; qu'il incombait donc à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or d'informer cet employeur, seul susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge, des éléments pouvant lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue d'envoyer un avis de clôture à la société Eternit, la cour a violé ensemble l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut prendre en charge une maladie professionnelle sur le fondement d'une exposition au risque chez un employeur mis en cause au cours de l'instruction, sans avoir préalablement invité cet employeur sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief faisant état de cette exposition ; qu'au cas présent, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or avait décidé de prendre en charge la maladie de M. X... en se fondant exclusivement sur des documents faisant état d'une exposition au risque au sein de la société Eternit ; qu'en estimant néanmoins que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la société a été associée à l'enquête diligentée par la caisse préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Et attendu que l'arrêt constate que la caisse a satisfait à son obligation d'information du dernier employeur et retient qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la société, précédent employeur de la victime, n'était pas fondée à se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle avait été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eternit.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ETERNIT de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de la COTE D'OR de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur X... et d'avoir dit que la CPAM de la COTE D'OR pourrait récupérer auprès de la société ETERNIT les sommes avancées à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « L'action récursoire de l'organisme social : La SAS ÉTERNIT soutient que la caisse ne l'a pas rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, des pièces médicales et de l'avis de clôture de l'instruction alors que, la maladie étant présumée avoir été contractée au sein du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, elle aurait dû être associée à la procédure devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi qu'à la procédure d'instruction, et que, par conséquent, la décision de prise en charge ne lui est pas opposable. Il résulte toutefois de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or démontre, par la production de la lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a adressée le 16 avril 2008 à la Société Pompes Funèbres Dijon et Marbrerie, avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard du dernier employeur de Roger X.... Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par Roger X... opposable à la SAS ETERNIT » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'elle est tenue de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, préalablement à la prise de décision concernant la prise en charge, la CPAM doit transmettre au comité un dossier comportant impérativement « un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel » ; qu'il en résulte que la caisse est tenue, dans une telle hypothèse, d'interroger, non pas le seul dernier employeur de la victime, mais l'ensemble des employeurs au service desquels la victime est susceptible d'avoir été exposée au risque et qui sont ainsi mis en mesure de s'expliquer sur les conditions de travail et d'exposition au risque avant que le comité n'émette son avis qui lie la caisse ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X... a indiqué à la CPAM de la COTE D'OR avoir été exposé au risque de maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était au service de la société ETERNIT de 1956 à 1966 et que, compte tenu de l'ancienneté de l'exposition alléguée, la CPAM avait dû saisir le CRRMP préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions de la société ETERNIT p. 5-6), si la CPAM, qui devait établir un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Monsieur X... et son travail habituel au sein de la société ETERNIT, avait associé cet employeur à la procédure devant le CRRMP en lui permettant de faire valoir des observations qui auraient dû être annexées au rapport et, le cas échéant d'être entendu par le CRRMP, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie et qu'il en résulte qu'en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, même dans sa rédaction de l'époque, la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge est susceptible de faire grief et donc à l'employeur qui apparaît devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la CPAM de diligenter l'instruction, non pas inutilement à l'égard du nouvel employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la Caisse ; qu'au cas présent, il résulte de l'ensemble des éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction que Monsieur X... n'a pas été exposé au service de son dernier employeur avant la constatation de la maladie et que la société ETERNIT était identifiée comme le dernier employeur chez lequel il était susceptible d'avoir été exposé au risque avant cette constatation ; qu'il incombait donc à la CPAM de la COTE D'OR d'informer cet employeur, seul susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge, des éléments pouvant lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la CPAM n'était pas tenue d'envoyer un avis de clôture à la société ETERNIT, la cour a violé ensemble l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'une CPAM ne peut prendre en charge une maladie professionnelle sur le fondement d'une exposition au risque chez un employeur mis en cause au cours de l'instruction, sans avoir préalablement invité cet employeur sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief faisant état de cette exposition ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM de la COTE D'OR avait décidé de prendre en charge la maladie de Monsieur X... en se fondant exclusivement sur des documents faisant état d'une exposition au risque au sein de la société ETERNIT ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM n'était pas tenue d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur.
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