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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-15.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.764

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léon X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme X... née Virginie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, selon le moyen, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une éventuelle réconciliation des époux survenue après les faits invoqués par le mari, sans inviter les parties à faire valoir leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'en raison de multiples séparations et réconciliations des époux, il eut été nécessaire que les témoins datent les faits rapportés en les circonstanciant, et énoncé qu'il n'était pas possible de leur faire produire des effets eu égard aux dispositions de l'article 244 du Code civil ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve sans relever d'office un moyen tiré de la réconciliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une pension alimentaire, alors que, selon le moyen, c'était à l'épouse qui l'invoquait, d'apporter la preuve de l'existence de recettes non comptabilisées par le mari qui, contrairement à l'affirmation dénaturante de la cour d'appel, avait spécialement et très sérieusement contesté l'existence de recettes non comptabilisées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve, violé l'article 1315 du Code civil, dénaturé les conclusions responsives de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir examiné les ressources de la femme, constate que le mari perçoit des revenus d'un GAEC, des loyers et ne conteste pas sérieusement ceux provenant de recettes non comptabilisées ; que, par ces constatations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve sans en renverser la charge et sans avoir dénaturé les conclusions de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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