Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11575 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA77O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03726
APPELANTE DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
Madame N... R...
[...]
[...]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉS DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
LE CONSULAT DE FRANCE À ALGER pris en la personne de son représentant légal y domicilié
[...]
[...]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0709
Organisme L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0709
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, présidente
M. François LEPLAT, président
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente et par M. Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2019 par Mme R... ;
Vu la requête transmise le 19 novembre 2019 sur le fondement de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l'ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le délégataire du premier président autorisant l'appelant à assigner à jour fixe pour l'audience du 24 avril 2020, reportée au 29 octobre 2020 ;
Vu les assignations signifiées le 27 janvier 2020 par Mme R... par acte d'huissier à l'agent judiciaire de l'État et par acte judiciaire à Parquet au Consulat de France à Alger ;
Vu la transmission du 10 février 2020 de l'acte judiciaire par le Consulat de France à Alger à la Direction des affaires civiles et du Sceau ;
Vu les conclusions transmises le 19 novembre 2019 aux termes desquelles Mme R... demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Infirmer le jugement du 25 octobre 2019 ;
- Constater la compétence du conseil de prud'hommes de Paris ;
- Constater que la juridiction et la loi française doivent trouver à s'appliquer en l'espèce ;
- Constater que le juge compétent est le juge français pour trancher le litige ;
- Constater que le licenciement est abusif ;
- Constater que Mme R... a subi une rupture de contrat abusive, dépourvue de fondements ;
- Ordonner au consulat de France à Alger de respecter la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires qui précise que ce sont les juridictions françaises, en l'espèce, qui sont compétentes, ce qui écarte la compétence des juridictions algériennes ;
- Condamner le consulat de France pour avoir bafoué le droit international prévu par la convention de Vienne en indiquant que la convention n'avait pas vocation à s'appliquer pour désigner les juridictions françaises compétentes ;
En conséquence,
- Condamner le consulat à payer à Mme N... R... :
- la somme de 16.452 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif , correspondant à 36 mois de salaire ;
- la somme de 50.000 € correspondant au titre de son préjudice moral pour la perte de son travail et eu égard à son ancienneté ;
- la somme de 30.000 € afin de réparer le préjudice matériel car Mme N... R... ne percevra plus son traitement et également pour la perte de son logement de fonction qui place ma cliente en situation de précarité ;
- la somme de 1.371 € correspondant à trois mois de salaire au titre du préavis ;
- la somme de 137,10 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 'Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir' ;
- Condamner le consulat à payer à Mme N... R... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 11 mars 2020 aux termes desquelles le consulat de France à Alger et l'agent judiciaire de l'état demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, de prononcer la mise hors de cause du consulat de France à Alger ;
- Débouter Mme R... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat et du consulat de France à Alger ;
- Condamner Mme R... aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que Mme R... a été engagée par le Consulat Général de France à Alger, d'abord par deux contrats à durée déterminée, le premier du 02 novembre 2002 au 31 décembre 2003 et le second pour la période du 11 janvier 2004 au 31 mars 2004 puis à compter du 1er avril 2004 par un contrat à durée indéterminée suivi d'un nouveau contrat en date du 23 septembre 2007 avec effet au 01 octobre 2007, en qualité d'agent de bureau pour un salaire mensuel brut de 660 €.
Par lettre du 28 février 2017, le consul général de France à Alger a notifié à Mme R... son licenciement disciplinaire, sans préavis ni indemnité.
Mme R... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des indemnités pour la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Le 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Sur la compétence du conseil des prud'hommes
A l'appui de son appel, Mme R... fait valoir qu'elle était employée consulaire de nationalité française au Consulat de France à Alger, et qu'à ce titre, la Convention de Vienne de 1963 s'applique au litige ; que l'article 43 paragraphe 1 de cette Convention prévoit que la juridiction compétente est celle de l'Etat d'envoi ; que l'article 5 du contrat de travail qui prévoit la compétence de la juridiction locale en cas de litige n'est pas conforme au droit international ; qu'en conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige.
Les intimés répliquent que la Convention de Vienne de 1963 n'a pas à s'appliquer puisqu'elle a pour objet de réglementer les relations consulaires entre les pays ; que l'article 43 de la Convention concerne l'immunité diplomatique accordée aux diplomates et à leurs familles, qui leur permet d'échapper aux poursuites judiciaires à l'étranger ; que ce statut protecteur n'interdit pas aux juridictions algériennes de connaître du présent litige ; qu'à défaut de Conventions internationales ou de textes européens applicables, le droit interne s'applique ; que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent pour connaître de ce litige, étant donné que le contrat de Mme R... a été signé à Alger, que son lieu de travail était à Alger et que le Consulat de France est domicilié à Alger.
En droit , l'article 43 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relatif à l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires dispose que :
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :
a) Résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi ; ou
b) Intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.
Or, si Mme R... n'est pas fonctionnaire consulaire, son contrat de travail signé expressément par le Consul Général de France, es qualités, est un acte conclu par un mandataire de la France, dans l'exercice de ses fonctions, qui bénéficie des dispositions de l'article 43 paragraphe 1 de la Convention de Vienne.
Ainsi, le Consulat de France à Alger, représenté par son Consul Général, ne peut être attrait devant les juridictions algériennes pour des actes exercés dans ses fonctions consulaires et Mme R... peut valablement soutenir que la Convention de Vienne est applicable au présent litige.
Au surplus, bien qu'il ne soit pas contesté que le contrat de travail de Mme R... stipule qu'il 'est soumis en matière de congé à la réglementation applicable conformément à la loi 90-11", qu'il 'ne peut être résilié que dans les conditions prévues par la législation locale du travail' et que 'tout litige sera déféré devant la juridiction locale compétente ', il indique aussi que 'Mme R... est maintenue au régime général de la sécurité sociale française (..)', il n'est pas contestable que le Consulat de France à Alger ne possède aucune personnalité juridique propre et que tout demandeur doit mettre en cause l'agent judiciaire de l'Etat et que ce dernier est établi dans le 13ème arrondissement de Paris.
Ainsi, les clauses attributives de compétence incluses dans le contrat de travail ne peuvent faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail.
Il est, aussi, constant que l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et qu'en matière de contrat de travail, la compétence du juge français peut être retenue en tant que for de nécessité que la cour retiendra au regard de la qualité de la partie intimée principale, à savoir l'agent judiciaire de l'Etat, et des dispositions de la Convention de Vienne de 1963.
Sur la compétence du conseil des prud'hommes de Paris, l'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
En l'espèce, l'agent judiciaire de l'Etat est domicilié à Paris et la cour retiendra la compétence du conseil des prud'hommes de Paris pour statuer sur le litige.
Sur les demandes d'évocation des demandes au fond des parties
Mme R... sollicite qu'il soit statué sur l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Le Consulat de France à Alger et l'agent judiciaire de l'Etat sollicitent la mise hors de cause du Consulat et le rejet des demandes de Mme R....
En droit, l'article 88 du code de procédure civile dispose que, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, la cour, qui ne relève aucun élément permettant de priver les parties d'un premier ordre de juridiction, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie les parties devant le conseil des prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige et des éléments de la cause, il convient de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sur la compétence seront supportés par l'agent judiciaire de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 25 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur les demandes de Mme R...,
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour y être jugée,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme R... la somme de 2.000 € sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel sur la compétence.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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