Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 22/01515 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRW
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2022002869
S.A.R.L. TRAVAUX D'AMENAGEMENT GENERAUX ACEAN INDIEN
Représentant : Me Eric BODO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
MADAME LA PROCUREUR DE [Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [I] es-qualité de liquidateur
INTIMES
ORDONNANCE N° 2023/
en date du 20 septembre 2023
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 18 octobre 2022 par la SARL TRAVAUX D'AMENAGEMENT GENERAUX OCEAN INDIEN à l'encontre d'un jugement en date du 20 septembre 2022, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, ayant converti en liquidation judiciaire une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'appelante ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Ministère Public en date du 18 avril 2023 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties le 19 avril 2023 ;
En l'absence de réponse de l'appelant, l'incident a été examiné à l'audience du 21 juin 2023 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 19 avril 2023 ;
Mais l'appelante n'a remis aucune conclusion d'appel au greffe de la cour.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société TRAVAUX D'AMENAGEMENT GENERAUX OCEAN INDIEN supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par décision susceptible de déféré, mise à disposition conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par la société TRAVAUX D'AMENAGEMENT GENERAUX OCEAN INDIEN le 18 octobre 2022 à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2022, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ;
LAISSONS la charge des dépens à l'appelante.
La présente ordonnance a été signée par Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et Nathalie BEBEAU, Greffière.
La greffière,
Nathalie BEBEAU
Le président de chambre,
[D] [T]
Copie délivrée le 21 septembre 2023 à :
Me Eric BODO, vestiaire 117
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