Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04675 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3WD
[H] [L]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[O] [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06845
****
APPELANTE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
et par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
et par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES,
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [L] a été affiliée, du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de conjoint collaborateur de son époux M. [U] [L], lui-même affilié au titre de son activité commerciale.
A défaut de versement dans les délais impartis, la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure respectivement datées des :
- 11 juillet 2017 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations afférentes aux périodes de régularisation 2014, 2015 et 2016, et du 2ème trimestre 2017, pour une somme totale de 37 837 euros ;
- 20 décembre 2017 tendant au paiement des cotisations, contributions et majorations afférentes à la période du 3ème trimestre 2017, pour une somme totale de 3 960 euros.
Contestant ces mises en demeure, elle a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettres des 28 juillet 2017 et 25 janvier 2018.
Après rejet de ses réclamations par décisions implicites, Mme [L] a porté ces litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique les 12 septembre 2017 et 26 février 2018.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/6845 et 19/7532.
Par jugement du 2 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 19/6845 de l'instance portant le numéro 19/7532 ;
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [L] à verser à l'URSSAF au titre des mises en demeure des 11 juillet 2017 et 20 décembre 2017 la somme de 41 797 euros comprenant :
* 39 622 de cotisations et contributions sociales sur la période des années 2014, 2015, 2016 et des 2ème et 3ème trimestres 2017 ;
* 2 175 euros de majorations de retard ;
- dit que Mme [L] est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 22 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 15 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 514, 696 et 699 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 244-2, R. 244-1 et R. 112-12 du code de la sécurité sociale :
- de la juger recevable dans son recours ;
- de juger recevable l'intervention volontaire de M. [U] [L] ;
- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à savoir :
* infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
* dire et juger que les deux mises en demeure sont nulles ;
* dire et juger que l'URSSAF a commis une faute dans la gestion administrative du dossier et doit donc la réparer ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- de juger que les deux mises en demeure notifiées à Mme [L] sont nulles et de nul effet,
- de juger que le comportement de l'URSSAF constitue un manquement à son devoir d'information et de formation des entreprises découlant des articles R. 112-2 et suivants du code de la sécurité sociale et sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- de condamner l'URSSAF à payer à Mme [L] la somme de 209 604,01 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner la compensation judiciaire entre les sommes réclamées par l'URSSAF et les sommes versées par M. [L] ;
- d'ordonner la compensation judiciaire entre les sommes réclamées par l'URSSAF et les dommages et intérêts qu'elle a sollicités ;
- de juger que le comportement de l'URSSAF constitue un manquement a son devoir d'information et de formation des entreprises découlant des articles R. 112-2 et suivants du code de la sécurité sociale et sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- de condamner l'URSSAF à payer à Mme [L] la somme de 209 604,01 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- de rejeter l'intégralité des demandes formulées par l'URSSAF à l'encontre de Mme [L] ;
- de débouter l'URSSAF de sa demande de majorations de retard ;
- de condamner l'URSSAF à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 2 juillet 2021 ;
- constater la qualité à agir de l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;
- débouter Mme [L] de son recours et de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- dire et juger que c'est à bon droit, que Mme [L] a été affiliée auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2014 à 2017 ;
- valider les mises en demeure contestées émises pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;
- condamner à titre reconventionnel, Mme [L], à verser 41 797 euros (dont 2 175 euros de majorations de retard), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard jusqu'au complet paiement, visées par les mises en demeure ci-dessus contestées ;
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] à verser 2 000 euros à l'URSSAF.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a demandé le rejet des dernières conclusions de Mme [L] qui lui sont parvenues tardivement, quelques jours avant l'audience.
La cour a autorisé de la part des deux parties, une note en délibéré.
L'URSSAF a fait parvenir à la cour une note en délibéré le 13 avril 2023, aux termes de laquelle, elle demande, à titre principal, que les demandes de M. [L], intervenant volontaire, soient déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que les cotisations tant de M. que de Mme [L] ont été régulièrement calculées et ne donnent lieu à aucune compensation ou remboursement, et enfin le rejet de la demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par une note en délibéré reçue à la cour le 5 mai 2023, Mme [L] estime, d'une part, que l'intervention volontaire de son époux est recevable, et que d'autre part, l'URSSAF a commis une erreur sur leur véritable adresse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2001, M. [L] a créé une Sarl 'cabinet de représentation commerciale - [9]' dont le siège social était déclaré [Adresse 8], lieu également de la résidence des époux [L].
Le 12 octobre 2009, M. [L] a adressé une déclaration de modification au RCS mentionnant l'ajout d'un conjoint collaborateur en la personne de Mme [L], demeurant [Adresse 8], l'adresse de correspondance étant également mentionnée à cette adresse, cette déclaration étant enregistrée le 10 novembre 2009, avec effet au 1er juin 2007.
Selon document signé par M. et Mme [L] le 29 septembre 2010, ils ont fait le choix de la troisième option proposée par le RSI, c'est-à-dire un calcul des cotisations de Mme [L] avec partage du revenu du chef d'entreprise à hauteur du tiers de ce revenu pour elle et deux tiers pour lui.
Cependant, en dépit de cette option, M. [L] a continué à régler l'intégralité de ses cotisations sociales y compris retraite, sur la globalité de ses revenus. Ainsi, jusqu'en 2017, le RSI n'a pas adressé directement Mme [L] de demande tendant au paiement de ses cotisations personnelles et a continué à appeler les cotisations sur l'intégralité des revenus de M. [L].
Prenant conscience de cette erreur, le RSI a adressé à Mme [L] le 27 février 2017, un appel de cotisation en régularisation sur les années 2014, 2015 et 2016 à une adresse '[Adresse 7]', avec rattachement de l'établissement d'affiliation au même lieu, Mme [L] affirmant ne pas connaître le gîte rural correspondant à cette adresse.
Par la suite, le RSI a adressé ses mises en demeure avant poursuite les 11 juillet et 20 décembre 2017 à la véritable adresse de Mme [L], à [Localité 11].
Sur l'intervention volontaire de M. [L]
Il résulte des articles 325 et 330 du code de procédure civile que l'intervention volontaire accessoire est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie principale.
En l'espèce, les intérêts des parties sont imbriqués dans la mesure où les cotisations réclamées à Mme [L] sont calculées sur une portion des revenus de son époux, en l'occurrence 1/3 et où, par ailleurs, il est établi et non contesté que jusqu'en 2017, M. [L] s'est acquitté lui-même de cotisations calculées sur l'intégralité de ses revenus et non sur 2/3 desdits revenus, ce qui a eu pour effet de modifier la base de calcul de ses cotisations.
L'URSSAF, dans sa note en délibéré, demande tout à la fois le rejet de l'intervention volontaire de M. [L] sur le fondement de l'article 66 du code de procédure civile, et l'irrecevabilité des demandes de M. [L] pour défaut de qualité à agir. Ce faisant, elle confond deux notions juridiques différentes. Le dernier moyen invoqué par l'URSSAF tiré du défaut de qualité à agir est en effet totalement inopérant dès lors qu'à la lecture des conclusions produites, il peut être constaté qu'aucune demande n'est formulée pour le compte de M. [L], sa présence dans la procédure n'ayant pour effet que de lui rendre opposables les termes de la décision à intervenir.
Les droits de M. [L] étant néanmoins susceptibles de se trouver modifiés par l'effet de la présente décision, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la nullité des mises en demeure
Conformément aux dispositions de l'article L.622-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, le conjoint collaborateur est affilié obligatoirement auprès du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés auprès duquel le chef d'entreprise est affilié.
Aux termes de l'article L.633-10 alinéa 3 - 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande :
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.'
Mme [L] était donc soumise, en raison de sa demande d'affiliation, au paiement de cotisations sociales dès la déclaration faite de sa qualité de conjoint collaborateur.
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 09 février 2017 - n°16-12.189).
Mme [L] fait valoir que, même si les mises en demeure lui ont finalement été adressées à la bonne adresse et mentionnent effectivement les périodes de cotisations appelées, leur montant et leur nature, leur contenu ne lui permettait pas de connaître la cause de son obligation, à défaut de préciser qu'il s'agissait bien de l'application de l'option 3 prévue au bénéfice des conjoints collaborateurs et d'un calcul opéré sur les revenus du conjoint, alors surtout que les appels de cotisations adressés antérieurement visaient un établissement inconnu situé à '[Localité 10]' désigné par un numéro SIRET qui n'est pas celui de M. [L].
Il convient de rappeler que Mme [L] a adressé le 29 septembre 2010 au RSI une demande d'affiliation à titre personnel en qualité de conjoint collaborateur ayant opté pour l'application du 2° de l'article L.633-10 du code de la sécurité sociale, avec effet au 1er juin 2007. En dépit de cette déclaration d'option, pour une raison indéterminée et non-explicitée, le RSI n'a pas modifié le compte de M. [L], qui seul a continué à être destinataire des appels à cotisation sur l'intégralité de ses revenus déclarés, Mme [L] ne réglant durant toute cette période aucune cotisation.
L'URSSAF venant aux droits du RSI, affirme néanmoins que dans l'hypothèse où le conjoint collaborateur et son conjoint affilié à titre principal choisissent la troisième option, c'est-à-dire un partage des revenus du chef d'entreprise entre le conjoint et lui-même pour le calcul des cotisations de chacun d'eux, le conjoint collaborateur est personnellement redevable du paiement de ses cotisations, et que le choix de l'option s'applique dès l'année d'affiliation du conjoint collaborateur, à la date de début d'activité.
Or, l'URSSAF ne s'explique pas sur le fait que les cotisations prélevées sur le compte de M. [L] jusqu'en 2014 ont été calculées sur 100 % de ses revenus professionnels, alors qu'elles devaient être calculées sur 2/3, ni sur les raisons pour lesquelles, de manière brutale, elle a appliqué l'option choisie par les époux à compter de 2014. Elle ne fournit non plus aucune explication sur le fait qu'elle a adressé les appels à cotisation concernant Mme [L] à une adresse dans le Maine-et-Loire ([Adresse 7]), faisant référence à un numero SIRET [N° SIREN/SIRET 6] et à un établissement situé à la même adresse (pièce 5 de Mme [L]), alors que le numéro SIRET de M. [L] est le [N° SIREN/SIRET 3] (pièce 18 de l'URSSAF) et qu'il a toujours déclaré le siège social de son entreprise, en Loire-Atlantique, [Adresse 8].
Mme [L] affirme, et elle n'est pas contredite sur ce point par l'URSSAF, qu'elle n'a jamais reçu les appels de cotisation qui ont été adressés à une mauvaise adresse, alors que sa résidence véritable était connue de longue date du RSI. Elle en justifie par la production du bulletin d'option adressé au RSI le 29 septembre 2010, qui mentionne sa véritable adresse et celle de son conjoint à [Localité 11] (pièce 2 de Mme [L]).
Il est enfin produit une relance amiable en date du 10 avril 2017 qui est également faussement adressée à [W] [M] pour avoir paiement d'une somme de 34 216 euros, ainsi qu'un courrier du RSI du 12 mai 2017 (pièce 8 de Mme [L]) qui atteste que l'appel de cotisation a été retourné par les services postaux avec la mention 'pli non distribué'.
Il ressort clairement de l'ensemble de ces documents que tant Mme [L] que M. [L] ont été tenus dans l'ignorance de ces appels à cotisation jusqu'en juillet 2017, date à laquelle le RSI a adressé à Mme [L] une mise en demeure à sa véritable adresse à [Localité 11], pour avoir paiement de la somme de 37 837 euros.
La lecture de cette mise en demeure en date du 11 juillet 2017, sur laquelle ne figure pas la qualité de conjoint collaborateur, qualité en vertu de laquelle les cotisations sont réclamées, ni un rattachement quelconque à l'activité de M. [L], ne permettait pas à Mme [L] de connaître avec précision la nature et la cause de son obligation. En effet, ce document se contente de mentionner au titre de la nature des sommes dues 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités' sans préciser qu'il s'agit de l'application de son statut de conjoint collaborateur. Il est fait état de 'régul 14, régul 15, régul 16 et 2ème trim 2017" ce qui laisse entendre que des cotisations provisionnelles ont été préalablement appelées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le rapprochement des termes de cette mise en demeure avec les appels à cotisations qui ont été transmis ultérieurement à Mme [L] à sa demande par le RSI, qui faisaient référence à une adresse figurant dans un autre département et visant le numéro SIRET d'un autre établissement que celui de son époux, ne pouvait lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, de sorte que la mise en demeure litigieuse doit être annulée.
Il en est de même de la mise en demeure du 20 décembre 2017 qui mentionne au titre de la nature des sommes dues 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités' sans préciser qu'il s'agit de l'application de son statut de conjoint collaborateur et qui fait état de créances provisionnelles, sans qu'il soit possible de les rattacher aux revenus produits par l'entreprise de M. [L].
Par conséquent, cette mise en demeure qui ne permet pas non plus à Mme [L] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, doit également être annulée.
Sur la responsabilité de l'URSSAF
Se fondant sur les dispositions des articles R 112-12 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, Mme [L] considère que l'URSSAF a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation générale d'information des assurés sociaux, que ses fautes l'ont privée d'une période d'acquisition de droits à la retraite et ont conduit à faire régler à M. [L] des cotisations indues sur la même période, sans possibilité de régularisation sur l'intégralité des sommes versées.
Il est constant que les époux [L] ont régulièrement fait la déclaration de conjoint collaborateur en octobre 2009 avec effet au 1er juin 2007 et qu'ils ont renvoyé en septembre 2010 au RSI le bulletin transmis par cet organisme, faisant ainsi connaître l'option choisie pour le calcul des cotisations retraite de Mme [L]. L'URSSAF se fonde d'ailleurs sur cette déclaration de 2010 pour justifier les mises en demeure, objet du présent litige. Il n'est pas discuté que M. [L] a toujours fait régulièrement ses déclarations de revenus auprès du RSI et qu'il a cotisé sur cette base durant toute la période considérée de 2007 à 2017. L'URSSAF ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle a été maintenue dans l'ignorance de la situation de Mme [L] et ne s'explique pas sur l'absence d'appel à cotisations la concernant jusqu'en 2017, ni sur les erreurs récurrentes commises sur l'adresse de Mme [L] et sur l'entreprise de rattachement de son statut de conjoint collaborateur.
Par ailleurs, en l'absence de toute information précise sur ce point fournie par l'URSSAF, celle-ci ne peut reprocher à Mme [L] de ne pas avoir été suffisamment vigilante et de ne pas s'être inquiétée de l'absence d'appels à cotisations à elle personnellement adressés.
Il est incontestable que le défaut d'information fournie par l'organisme à ses affiliés et la multiplicité des erreurs commises sur la situation de Mme [L], alors que le bulletin d'adhésion lui a bien été adressé régulièrement dès 2009 avec mention de l'option choisie, ont occasionné à l'appelante un préjudice certain, résultant pour elle de la perte de chance de se constituer une meilleure retraite durant les sept premières années d'affiliation, de 2007 à 2013, étant souligné qu'elle ne peut se prévaloir d'une perte de trimestres cotisés concernant les années 2014 à 2017, pour lesquels elle invoque la nullité des mises en demeure.
S'agissant des années antérieures pour lesquelles la prescription est encourue, et au regard de son profil de carrière, son absence de cotisation va nécessairement entraîner une perte sur le calcul de son revenu de référence, en l'état de la législation actuelle. Ce manque pourra avoir une incidence non seulement sur la base de calcul de sa retraite mais également sur la date de son départ à la retraite puisqu'elle devra travailler jusqu'à ce qu'elle puisse percevoir le taux plein automatique, soit 67 ans, faute pour elle d'avoir cotisé 170 trimestres. Au surplus, le défaut de cotisations sur cette période de 7 ans, entraîne pour elle une perte de chance de minorer sa décote dans l'hypothèse où elle souhaiterait partir à la retraite avant 67 ans, âge du taux plein. Les carences du RSI lui ont donc occasionné un préjudice découlant de cette perte de chance qui sera justement évalué à la somme de 60 000 euros.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à payer à Mme [L] une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [L] la totalité de ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [L] ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la mise en demeure du 11 juillet 2017 et de celle du 14 décembre 2017 ;
Déboute l'URSSAF des Pays de la Loire de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à Mme [L] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à verser à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT