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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-10.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.177

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ernest Z..., demeurant section "Les Plaines", Pointe à Noire, Basse-Terre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°) de Mme Georgina Y..., épouse de M. Maximilien H..., demeurant section "Brest", Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), 2°) de Mme Raymonde Y..., épouse de M. Denis, Gratien A..., demeurant Petit-Paris à Basse-Terre (Guadeloupe), aux droits de Mme Martine X..., épouse de M. Calixte, Stéphane I..., décédée le 31 août 1980 aux Abymes, 3°) de Mme Lucie B..., née F..., demeurant à Blanchet, Gourbeyre (Guadeloupe), 4°) de M. Joseph, Monique, Sylvère C..., demeurant à Abymes (Guadeloupe), 5°) de M. Edward J..., demeurant à Saintes, Terre de Bas (Guadeloupe), ces trois derniers aux droits de Mme Sylvie Y..., veuve de M. Hippolyte F..., décédée à Basse-Terre le 5 août 1980, 6°) de M. François E..., demeurant ... (Yvelines), 7°) de M. Marius E..., demeurant Section "Saint-Sauveur" à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), 8°) de M. Henri E..., demeurant Bourg, Pointe Noire (Guadeloupe), 9°) de Mme Colette E..., épouse de M. Césaire D..., demeurant Section "Mahault", Pointe Noire (Guadeloupe), 10°) de M. Gustave E..., demeurant Section "Mahault", Pointe Noire (Guadeloupe), 11°) de M. Félix E..., demeurant Centre de l'Ecluse à Moule, ces dix derniers aux droits de Mme Pauline Y..., veuve de M. Féfé E..., 12°) de M. Eric G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., de Mme B..., de MM. C... et J..., des consorts E... et de M. G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Z... n'avait pas démontré que la portion de terrain litigieuse était incluse dans la propriété acquise par ses auteurs, et qu'il ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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