Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
Attendu que l'arrêt réputé contradictoire déclare recevable mais mal fondé l'appel de M. X... et confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déclarant mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 15 mai 2008, rejetant sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est en date du 15 novembre 2007 lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, confirmé le jugement entrepris et débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par acte en date du 13 juin 2008, M. X... a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure -notamment communication du rapport du Dr Z..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical- et ont été régulièrement invitées à le faire, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 18 mars 2010 ; que les parties ont été convoquées le 16 novembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a accusé réception de la convocation le 19 novembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la partie intimée a accusé réception de la convocation le 19 novembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'à cette date, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; que conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale peut être reconnu inapte l'assuré qui n'est plus en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail de 50 % médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une incapacité professionnelle ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale fixant les conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées que les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'en l'état du seul certificat produit par M. X... les pathologies présentées par l'intéressé à la date du 1er décembre 2007, permettaient d'affirmer que celui-ci ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er décembre 2007, l'état de l'intéressé ne justifiait ni de l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale ni de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visées à l'article L. 815-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ALORS QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; que, pour statuer par décision réputée contradictoire, l'arrêt énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont accusé réception de la convocation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale de l'incapacité qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans en être requise par l'intimée, a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du code de procédure civile.
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