Cour de cassation, 23 novembre 2006. 03-20.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-20.039
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont appelé en intervention forcée devant la cour d'appel, statuant en matière de référé, la société Maga devenue seule porteuse de l'ensemble des actions de la société X..., pour obtenir l'exécution forcée d'une transaction faisant obligation au cessionnaire de rembourser le montant d'un compte courant ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande des consorts Y... à l'encontre de la société Maga et la condamner à leur payer une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt retient que si la dissolution de la SA X... par réunion de l'ensemble des actions en une seule main et la création de la société Maga avaient été publiées au même greffe, la lecture de ces publications ne permettait de faire aucun rapprochement entre les deux entreprises, et que faute d'établir que les annonces de cette dissolution et de cette création aient paru dans un journal d'annonces légales, c'est le jour de l'audience devant le premier juge que les appelants ont eu connaissance de l'existence de la société Maga et de la transmission du patrimoine de la SA X... à cette entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maga à payer une provision aux consorts X..., l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable l'appel en intervention forcée en cause d'appel de la société Maga ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société Maga la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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