Tribunal Administratif de Montreuil, 23 décembre 2022. 2002854
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2002854
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2019 par laquelle le service des impôts des particuliers non-résidents a rejeté sa demande tendant à l'application du régime dit des " couples mixtes " au titre de l'année 2018 et, par suite, de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assignées au foyer fiscal qu'il forme avec Mme B C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, de l'imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assignées au foyer fiscal de M. D au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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