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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-14.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.982

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° U 21-14.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Revet system, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.982 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [I], épouse [Y], 2°/ à M. [G] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société [P] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [B] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Revet system, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Revet system, de Me Balat, avocat de M. et Mme [Y], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [P] [B], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Revet system aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Revet system. La société Revet System fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté son état de cessation des paiements et prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; 1°) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'encontre du débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; qu'une créance dont le bien fondé est contesté par le débiteur ne peut être incluse dans le passif exigible ; qu'en considérant, pour retenir l'état de cessation des paiements de la société Revet System, qu'il importait peu que la créance fiscale soit contestée dès lors qu'elle était exigible conformément au principe du préalable exécutoire de toute décision administrative, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'encontre du débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; qu'une créance dont le bien fondé est contesté par le débiteur ne peut être incluse dans le passif exigible ; qu'en ajoutant, pour retenir l'état de cessation des paiements de la société Revet System, qu'il était également indifférent que la créance des époux [Y] soit contestée en tant qu'elle résultait d'un jugement qui n'avait pas été régulièrement signifié, dès lors qu'elle était exigible, faute d'appel à l'encontre de ce jugement et en l'état d'une mesure d'exécution qui aurait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'encontre du débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; qu'une réserve de crédit est de nature à entrer dans l'actif disponible ; qu'en considérant encore, pour retenir l'état de cessation des paiements de la société Revet System, que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir de la réserve de crédit constituée par des encaissements à venir, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'autant que le redressement du débiteur, en état de cessation des paiements, est manifestement impossible ; qu'en estimant enfin que la perspective d'un redressement de la société Revet System était radicalement exclue compte tenu du passif connu, du changement de direction intervenu en cours de procédure et du moindre projet en cours, sans s'expliquer sur le carnet de commandes de la société et les créances à recouvrir dont elle disposait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.

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