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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-13.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.282

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... et fils, dont le siège est ... à Longeville-Lès-Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société anonyme Société vitréenne d'abattage (SVA), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X... et fils, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SVA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1991, 1992 et 2OO4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1973, la Société vitréenne d'abattage (SVA) était représentée, dans le grand-duché de Luxembourg, pour la commercialisation et la vente de ses viandes, par M. X... puis par la société à responsabilité limitée X... et fils (société X...) ; que, par lettre du 28 mars 1985, la SVA a mis fin au mandat d'intérêt commun la liant à la société X... ; que cette dernière, estimant cette rupture abusive, a assigné son ancien mandant en paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant total de 452 586 francs ; que la SVA s'est opposée à la demande en invoquant les négligences de la société X... dans le recouvrement de ses factures et a reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts au motif que, par la faute de son mandataire, elle n'avait pu récupérer sa créance de 187 586 francs à l'encontre de la société Charculux qui avait déclaré cesser ses paiements ; que la cour d'appel a rejeté entièrement la demande de la société X... et a accueilli, à concurrence de 30 000 francs, celle de la SVA ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir relevé que le mandataire avait, "à propos du client Charculux", laissé "s'accumuler des factures" et avait continué "des relations commerciales avec ce client sans vérifier quelle était sa solvabilité", retient que "ces fautes constituent une cause légitime de retrait immédiat du mandat" et que la société X... a "une part" de responsabilité dans l'absence de recouvrement de la créance de la SVA ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans indiquer quelle diligence précise la société X..., qui ne s'était pas portée ducroire, avait omis d'effectuer et alors qu'elle constatait que, de son côté, la SVA continuait, en connaissance de cause, de livrer ses marchandises à la société Charculux malgré des impayés remontant à plusieurs mois, puis décidait que les fautes qu'elle avait retenues à la charge de la société X... pour justifier entièrement la résiliation du mandat d'intérêt commun n'incombaient à celle-ci que pour partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société SVA, envers la société X... et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1991-04-09 | Jurisprudence Berlioz