Conseil d'Etat, 13 septembre 1995. 127553
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
127553
Date de décision :
13 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 1987 par lequel le maire de Cellieu a interdit toute action de chasse à moins de 200 mètres des habitations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de laFEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de sa commune, à proximité d'une habitation, le maire de la commune de Cellieu a, sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des communes, interdit par l'arrêté attaqué, en date du 14 novembre 1987, "toute action de chasse, en particulier les tirs, dans un périmètre fixé à 200 mètres des habitations quelles qu'elles soient" ; que, si la police de la chasse est, en vertu des dispositions de l'article L. 220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, le maire n'a, en l'espèce compte-tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune de Cellieu, ni excédé les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-2 précité du code des communes, ni pris une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est ni insuffisamment motivé ni entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE, à la commune de Cellieu et au ministre de l'intérieur.
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