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Cour de cassation, 24 juillet 2019. 19-83.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.388

Date de décision :

24 juillet 2019

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Texte intégral

N° H 19-83.388 F-D N° 1740 FAR 24 JUILLET 2019 NON-LIEU A STATUER Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Sur le pourvoi formé par : - M. T... Q..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que selon l'article 606 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. T... Q... a été mis en liberté, par ordonnance du juge d'instruction du 18 juillet 2019 ; Qu'en conséquence, son pourvoi contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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