Cour de cassation, 24 juillet 2019. 19-83.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.388
Date de décision :
24 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-83.388 F-D
N° 1740
FAR
24 JUILLET 2019
NON-LIEU A STATUER
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. T... Q...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que selon l'article 606 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. T... Q... a été mis en liberté, par ordonnance du juge d'instruction du 18 juillet 2019 ;
Qu'en conséquence, son pourvoi contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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