Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/14046
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/14046
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/1393
N° RG 24/14046 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5266
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 29 Août 1982 à [Localité 10]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11]
HOPITAL [11] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 10] en date du 23 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [U] [Z] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [I] [O] en date du 26 décembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Audrey SACCOCCIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il faudrait avoir un certificat médical le jour même de l’audience qui indique que l’état du patient n’est pas compatible avec l’audience.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [U] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 31 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il est constant que la requête déposée contenait le certificat médical qui se prononce sur l’aptitude du patient à être entendu par le juge des libertés et de la détention ; que ce certificat établi le 26 décembre 2024 par le Docteur [O] y mentionnait que l’audition de Marseille [Z] était incompatible avec son audition ; qu’aucun texte légal n’impose de produire un certificat médical au jour de l’audience ; qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure ;
ATTEDNU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [U] [Z] a fait l’objet d’une telle mesure suite à une modification, à l’occasion de son incarcération, de son état ; qu’il présentait une perplexité anxieuse avec éléments de méfiance et de persécution ; qu’aujourd’hui il est très ralenti avec un discours spotané très pauvre, des réponses laconiques; qu’il met en avant un vécu de persécution en détention qui est réactualisé ; que si le traitement agit sur la dimension anxieuse, il existe encore un effondrement thymique ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [Z], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] - [Localité 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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