Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-14.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.863

Date de décision :

16 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupe d'assurances mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège est ..., 2 / le Centre interprofessionnel de formation et de promotion (CIFOP), dont le siège est zone industrielle, 16340 L'Isle d'Espagnac, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Chaignaud, dont le siège est : 16100 La Rochefoucault, 2 / de Mme Huguette X... née Bernard, demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe d'assurances mutuelles de France (Groupe Azur) et du Centre interprofessionnel de formation et de promotion (CIFOP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chaignaud et de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée de la société Chaignaud, a été blessée en faisant une chute dans le hall du Centre professionnel de formation et de promotion (CIFOP) où elle suivait un enseignement ; que Mme X... et la société Chaignaud ont demandé au CIFOP et à son assureur la réparation de leurs préjudices respectifs ; que la caisse primaire a demandé à ces derniers le remboursement des prestations servies à la victime ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le CIFOP et son assureur à rembourser à la Caisse une somme comprenant notamment le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail versée à la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social ne pouvait prétendre qu'au remboursement desdits arrérages au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à la crédirentière, sauf accord du tiers responsable ou de son assureur pour s'en libérer par anticipation en versant le capital représentatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le CIFOP et son assureur à payer à la société Chaignaud les intérêts calculés sur la somme représentant l'augmentation de son taux de cotisations accidents du travail, à compter du jour de son paiement, l'arrêt attaqué énonce que cette société a dû supporter une augmentation de cotisations accidents du travail, mais que dans la mesure où la déclaration de responsabilité du CIFOP entraînera le remboursement de l'aggravation de ce taux, elle n'est fondée qu'à obtenir des intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'augmentation du taux des cotisations accidents du travail dues par la société Chaignaud était exclusivement due à l'accident survenu à Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs du remboursement à la Caisse du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à Mme X... et du paiement des intérêts de la somme représentant l'augmentation du taux de cotisations accidents du travail, l'arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Chaignaud, Mme X... et la CPAM de la Charente, envers le Groupe d'assurances mutuelles de France (Groupe Azur) et le Centre interprofessionnel de formation et de promotion (CIFOP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4500

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-16 | Jurisprudence Berlioz