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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/03385

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03385

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me THOMAS COURCEL ■ Charges de copropriété N° RG 24/03385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAL N° MINUTE : Assignation du : 12 Février 2024 JUGEMENT rendu le 26 Juin 2025 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [J] [O], administrateur judiciaire, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 13 avril 2021 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165 DÉFENDEUR Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 8] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 26 Juin 2025 Charges de copropriété N° RG 24/03385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAL Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS À l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [U] [C] est propriétaire des lots de copropriété n°1 et 7 d'un immeuble situé au [Adresse 6]). Après avoir constaté l’existence d’un grave déficit de trésorerie et l’impossibilité financière de réaliser les travaux exigés par la Mairie de [Localité 9], le syndic a sollicité par voie de requête la désignation d’un administrateur provisoire. Par ordonnance sur requête du 13 avril 2021, le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS a désigné pour une durée d’un an Maître [O] en qualité d’administrateur provisoire de cette copropriété au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. La mission de l’administrateur a été prorogée jusqu’au 13 avril 2025 par ordonnance du 19 mars 2025. Par exploit de commissaire de justice signifié le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner [U] [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 25 septembre 2024. Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 700 et 481-1 du code de procédure civile, il demande au tribunal de : - condamner [U] [C] au paiement de la somme de 9.696,204 euros au titre des charges dues au 1er décembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner [U] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ; - condamner [U] [C] au paiement des entiers dépens en ce y compris les droits d’engagement des poursuites mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ; - condamner [U] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice), [U] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 22 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. Par message envoyé par voie électronique le 12 juin 2025, le président a sollicité du demandeur un justificatif de la propriété de [U] [C] des lots n°1 et 7, le relevé de publicité foncière produit ne précisant pas les prénoms avant la mention « [C] » mais seulement les dates de naissance des propriétaires qui apparaissent différentes pour chacun des lots. Par courrier du 20 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que le lot 1 appartient à [U] [C] et le lot 7 à la succession de son père dont il est probablement le seul bénéficiaire, que pour le décompte du lot 1 il n’existe à ce jour pas d’arriéré et qu’il se désiste de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que [U] [C] est propriétaire des lots n°1 et 7 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] [Localité 9] en ce que le relevé de publicité foncière produit ne mentionne pas le prénom avant la mention « [C] » mais précise seulement une date de naissance de naissance qui apparait différentes pour chacun des lots. Faute pour le syndicat des copropriétaires de prouver que [U] [C] est propriétaire des lots précités, l’ensemble de ses demandes sera rejeté. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande de condamnation par [U] [C] d’une somme au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] de ses demandes tendant à ; - condamner [U] [C] au paiement de la somme de 9.696,204 euros au titre des charges dues au 1er décembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner [U] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ; - condamner [U] [C] au paiement des entiers dépens en ce y compris les droits d’engagement des poursuites mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ; - condamner [U] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9]; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Juin 2025. La Greffière La Présidente

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