Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01145 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZM5
Ordonnance n° RG 22/00233 rendue le 24 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SARL Xeler Informatique et Communication prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Priem, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
INTIMÉE
SCI Foncière Envergure agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 12 janvier 2008 la SCI 'Foncière Envergure' a donné à bail à la société 'Xeler Informatique et Communication' (ci-après 'société Xeler') un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] prenant effet au 12 janvier 2009.
Le 10 juin 2022 la SCI Foncière Envergure a délivré à la société Xeler un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire puis l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 5 juillet 2022 aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner ses conséquences et obtenir une provision au titre des loyers impayés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 août 2022 le président du tribunal a :
- renvoyé les parties à se pouvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent,
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties,
- ordonné en conséquence à la société Xeler dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, de délaisser et rendre libre l'immeuble loué de toutes personnes et de tous biens,
- dit qu'à défaut, il sera procédé à l'expulsion de la société Xeler et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- condamné la société Xeler à payer à la SCI Foncière Envergure une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 840 euros à compter du 11 juillet 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que l'indemnité d'occupation variera selon les mêmes modalités que le loyer,
- condamné la société Xeler à payer, à titre provisionnel, en derniers et quittances, à la SCI Foncière Envergure, la somme de 17 361,47 euros à valoir sur le montant des loyers dus et arrêtés à la date du 10 juillet 2022,
- condamné la société Xeler à payer à la SCI Foncière Envergure la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Xeler aux dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 10 juin 2022 et le coût de la formalité de réquisition de l'état d'endettement de la société Xeler.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2023 la société Xeler a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 17 361,47 euros à valoir sur le montant des loyers. La déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/1145.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 la société Xeler demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes de la SCI Foncière Envergure,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que les demandes de la SCI Foncière Envergure se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où :
- le bail a été résilié de plein droit par l'effet d'un commandement délivré le 17 juin 2019 demeuré infructueux pendant plus d'un mois,
- elle a quitté les locaux en novembre 2019 et déménagé dans des nouveaux locaux situés à [Adresse 4] après avoir conclu un nouveau bail commercial le 8 novembre 2019 avec un autre bailleur,
- elle a volontairement restitué les clés à la SCI Foncière Envergure le 10 décembre 2019 par le biais d'un de ses préposés,
- en tout état de cause, il y a lieu de déduire qu'il y a résiliation amiable tacite en cas d'acceptation des clés par le bailleur,
- aucun décompte annuel des charges ne lui a d'ailleurs été transmis par la SCI Foncière Envergure depuis son départ.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 la SCI Foncière Envergure demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Xeler concernant la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer en deniers et quittances à titre provisionnel la somme de 17 361,47 euros à valoir sur le montant des loyers dus et arrêtés à la date du 10 juillet 2022,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Xeler à lui payer en deniers et quittances à titre provisionnel la somme de 17 361,47 euros à valoir sur le montant des loyers dus et arrêtés à la date du 10 juillet 2022,
- confirmer l'ordonnance dont recours relativement aux chefs contestés,
- y ajoutant,
- condamner la société Xeler à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- la condamner aux dépens d'appel.
La SCI Foncière Envergure conclut à titre principal à l'absence d'effet dévolutif concernant la condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que :
- la demande d'expulsion est fondée sur l'article 835 al 1 du code de procédure civile qui n'exige pas pour son application l'absence de contestation sérieuse, de sorte que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait donc pas obstacle au prononcé de l'expulsion,
- la société Xeler ne rapporte pas la preuve de la remise des clés et de son départ des lieux ; elle avait déjà formulé les mêmes contestations lors d'une précédente procédure ayant donné lieu en 2021 à une ordonnance qui les a écartées.
Par ailleurs, par déclaration d'appel reçue au greffe le 5 avril 2023 la société Xeler a relevé appel de la même décision du 24 août 2022, visant dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs de l'ordonnance, y compris la disposition la condamnant à payer une provision sur le montant des loyers, non visée dans la première déclaration d'appel. Le dossier a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/1636. La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI Foncière Envergure par acte d'huissier de justice du 7 avril 2023, avec la déclaration d'appel du 7 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2023 la société Xeler demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes de la SCI Foncière Envergure,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
Elle formule la même argumentation que dans les conclusions déposées dans l'autre dossier sauf à préciser que la demande d'expulsion est sans objet puisqu'elle n'occupe plus les lieux et que les demandes de provision et d'indemnité d'occupation se heurtent à une contestation sérieuse en raison de la restitution du local et de l'inoccupation effective de celui-ci.
La SCI Foncière Envergure n'a pas constitué avocat dans le dossier n° RG 23/1636.
Les ordonnances de clôture sont intervenues le 13 septembre 2023 et les affaires ont été fixées à l'audience de plaidoiries du 20 septembre suivant.
MOTIFS
Sur la jonction des deux procédures
Dans la mesure où les deux appels effectués par la société Xeler concernent le même jugement, où la deuxième déclaration, qui rectifie la première quant à l'omission d'un chef de l'ordonnance, est intervenue le 5 avril 2023, soit avant l'expiration du délai ouvert à l'appelante pour conclure dans le premier dossier (l'avis de fixation datant du 3 avril 2023), où les deux déclarations d'appel ont été signifiées en même temps à l'intimée et l'appelante ayant, dès le 28 avril 2023, demandé la jonction des dossiers, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux dossiers.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La seconde déclaration d'appel a permis de rectifier la première et vise le chef du dispositif de l'ordonnance relatif à la condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers, qui a donc bien été dévolu à la cour.
Sur les demandes de la SCI Foncière Envergure
Vu l'article 835 du code de procédure civile.
Pour justifier de la remise des clés et de son départ du local, la société Xeler verse aux débats le bail signé le 8 novembre 2011 avec la 'SCI de la fosse 8' portant sur des locaux situés à [Adresse 4] et prenant effet au 1er novembre 2019 ainsi qu'un contrat avec EDF concernant ces locaux, mais, comme le relevait déjà le juge des référés saisi en 2019 par le bailleur (ordonnance du 6 janvier 2021 condamnant la société Xeler au paiement d'une provision à valoir sur le montant des loyers arrêtés au 17 novembre 2020) qui ne permettent pas d'établir que la société Xeler a effectivement procédé à la remise des clés, la cour relevant que le commandement délivré à cette époque n'est pas versé aux débats de sorte que l'on ignore s'il visait déjà la clause résolutoire et qu'aucun élément ne permet même d'établir que l'activité exercée dans les locaux situés à [Adresse 4] serait la même que celle exercée à [Localité 5], étant relevé que le siège social de la société Xeler est encore situé ailleurs (adresse située à Senlis).
Par ailleurs, il est versé aux débats des photographies du bâtiment éditées depuis le site 'Google Map' datant de 2019, 2020 et 2022 qui montrent que les enseignes de la société Xeler apposée sur le bâtiment ont été enlevées mais cet élément ne permet toujours pas d'établir ni qu'il y a eu remise des clés et restitution des locaux, ni même que la société Xeler ne les occupe plus. Contrairement à ce que cette dernière soutient ces photographies ne montrent pas qu'un affichage a été posé sur les fenêtres à l'intérieur du local par le bailleur pour proposer le bien à la location (affiches illisibles) ni que le fleuriste voisin, déjà présent en 2019, occupe aujourd'hui le terrain du local litigieux. L'absence de communication par la SCI Foncière Envergure de décompte annuel des charges n'est pas de nature à établir la restitution effective des locaux.
Il n'est donc pas établi que la demande d'expulsion serait sans objet ni que les demandes de provisions et d'indemnité d'occupation se heurteraient à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en son ensemble, la société Xeler ne faisant pas valoir d'autres contestations pour remettre en cause les motifs du jugement, que la cour adopte, ayant conduit à faire droit aux demandes de la SCI Foncière Envergure.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par la société Xeler
La société Xeler ne verse pas aux débats d'éléments suffisants pour démontrer ses allégations, et les demandes de la SCI Foncière Envergure ayant été accueillies, il ne saurait être considéré que la procédure est abusive. Ses demandes de dommages-intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance s'agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Xeler et d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/1636 avec le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/1145 ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
Déboute la société Xeler Informatique et Communications de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Xeler Informatique et Communications aux dépens d'appel ;
Condamne la société Xeler Informatique et Communications à payer à la SCI Foncière Envergure la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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