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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-17.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.329

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société X... MD, société anonyme, dont le siège est au numéro 62 de la rue Jean-Jaurès à Valence (Drôme), 28/ M. René X..., 38/ Mme René X..., demeurant tous deux route de Châtillon à Romans (Drôme), 48/ la société René X..., société anonyme, dont le siège est au numéro 62 de la rue Jean-Jaurès à Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel derenoble (1e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Loreau, M. Vigneron, MM. Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de la société X... MD, des époux X... et de la société René X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1991), que les sociétés René X... et X... MD ont obtenu de la BNP l'ouverture d'un compte commun, fonctionnant sous les signatures conjointes de leurs dirigeants et les engageant solidairement vis-à-vis de la banque, en vue de l'inscription des mouvements de fonds en relations avec une prospection commerciale qu'elles menaient ensemble ; que la société René X... a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a alors réclamé à la société X... MD le paiement du solde du compte commun ; que la société X... MD s'est opposée à cette prétention en soutenant que la banque avait omis de porter au compte commun des perceptions de fonds qui auraient dû y être inscrites, en les virant aux comptes ouverts au seul nom de la société René X..., de façon à en réduire artificiellement les soldes débiteurs ; qu'en cours d'instance, une transaction est intervenue entre la BNP et la société René X..., ainsi que M. et Mme X..., pour fixer les montants des sommes dues par la société René X..., et les modalités de leur paiement par ses garants ; que la société X... MD a, ensuite, prétendu que cette transaction valait abandon d'une partie de sa créance de la part de la BNP au profit de son codébiteur solidaire, et qu'elle devait en bénéficier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... MD au paiement des sommes réclamées par la BNP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre eux ne peut avoir pour effet de nuire à leur situation respective, il leur permet, en revanche, de l'améliorer ; qu'il s'ensuit que le codébiteur solidaire peut invoquer la transaction que son coobligé conclut avec le créancier, à chaque fois que cette transaction améliore son sort ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1208 du Code civil par refus d'application et les articles 1165 et 2051 du même code par fausse application ; et alors, d'autre part, que la transaction du 4 juin 1990 stipule : "les parties se désistent... de tous droits et actions à l'encontre des uns et des autres de façon à ce que la présente transaction règle de façon définitive les litiges nés ou à naître à l'encontre de la société anonyme René X..." ; qu'en énonçant que cette transaction n'emporte pas, aux dépens de la BNP, qui l'a souscrite, renonciation à tout ou partie de la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société René X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la BNP n'a pas consenti de remise de dette à la société René X..., et s'est bornée à prendre acte de ce qu'elle serait réglée "dans les termes du concordat" qui s'imposait à elle, dès lors que sa créance serait admise, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la transaction conclue n'apportait aucun avantage à la société René X..., dont pourrait bénéficier sa codébitrice solidaire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BNP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les demandeurs, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Loreau, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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