Tribunal Administratif de Montreuil, 28 août 2024. 2411560
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2411560
Date de décision :
28 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 11 et 22 août 2024, M. B C, représentée par Me Heimendinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois, ensemble l'arrêté modificatif du 12 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- ils ne comportent pas la désignation de l'identité et la signature de leur auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure, à défaut d'information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- ils sont entachés d'erreurs de fait ;
- ils sont entachés d'erreurs d'appréciation, au regard de chacune des conditions prévues par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
- ils constituent des mesures de police disproportionnées, qui portent atteinte à sa situation professionnelle, ainsi qu'à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a distinctement été produit, le 21 août 2024, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'a pas été versé au contradictoire, en application de l'article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. V, vice-président, ainsi que Mme W, Mme X et M. Y, premiers conseillers, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 228-2 et
L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. V, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Y, rapporteur public ;
- les observations de Me El Haitem, substituant Me Heimendinger, pour M. C, et les observations de M. C ;
- le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, pour une durée de trois mois, à l'égard de M. B C, ressortissant français né le 22 avril 1986, lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Gagny (93), sauf autorisation écrite préalable (sauf-conduit), et lui faisant obligation de se présenter une fois par jour, à 9h30, au commissariat de police de cette commune, tous les jours y compris le dimanche et les jours fériés ou chômés, et de déclarer son lieu d'habitation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté, ainsi que tout changement ultérieur de celui-ci. Afin de permettre à M. C de poursuivre, durant cette période, son activité salariée au sein d'un établissement de restauration rapide situé à Paris 18ème, cet arrêté a été modifié, le 12 juillet 2024, pour l'autoriser à se rendre dans cet établissement du lundi au jeudi, de 12h à 19h30, à l'exception des journées des 15, 25 et 26 juillet 2024, en raison des évènements alors prévus dans le cadre des Jeux olympiques. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit, par un mémoire distinct non soumis au contradictoire en application des dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original des arrêtés attaqués, signés par leur auteur respectif, lesquels disposaient, ainsi qu'il ressort des éléments produits en défense, d'une délégation de signature régulière du ministre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, citées au point 2, que les décisions qu'il mentionne doivent être prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. En l'espèce, l'original des arrêtés attaqués comporte la signature de leur auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de ces derniers. La circonstance que les ampliations de ces arrêtés notifiées au requérant ne comportent pas ces mêmes signatures et mentions est donc sans incidence sur leur légalité. Le moyen tiré d'un vice de forme doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 14 juin 2024, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés de ce qu'il était envisagé d'édicter une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'égard de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'un vice de procédure à défaut d'information préalable de ces autorités, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, doit, à le supposer opérant, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".
7. D'une part, il est constant que le tribunal correctionnel de Paris a, par un jugement du 25 octobre 2016, condamné M. C à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme, pour des faits de violences aggravées, en récidive, et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, peine que n'a finalement purgée l'intéressé, alors parti en Egypte durant quatre années en vue, selon ses déclarations, d'effectuer une " retraite spirituelle ", qu'après son interpellation, sur mandat d'arrêt, lors de son retour sur le territoire français le 11 août 2020, et son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis jusqu'au 4 juin 2021, suivi d'un placement sous bracelet électronique jusqu'au 17 août 2021. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que le requérant fait l'objet, depuis le 25 janvier 2021, d'une inscription portant interdiction de détenir toute arme au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Enfin, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la note des services de renseignement produite en défense, qui a été versée au contradictoire et contient des éléments précis et circonstanciés, que M. C était déjà, depuis 2002, connu des services de police pour une dizaine de mises en cause dans des affaires de droit commun et, notamment, pour des faits de violences en 2002, 2004, 2005, de rébellion, outrage et violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique en 2011, et de violences en réunion en 2014. Or, de son côté, le requérant ne conteste pas utilement la réalité de ces nombreux faits à l'occasion de la présente instance en se bornant à soutenir qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation en justice, ancienne, et que son casier judiciaire est désormais vierge. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la même note des services de renseignement que M. C a entretenu une forte activité sur les réseaux sociaux et, notamment, son compte Facebook qui comporte près de 3 000 abonnés, sur lequel l'intéressé a diffusé plusieurs publications à caractère religieux avec des sourates de théologiens salafistes, les mots les plus usités dans ses contenus évoquant les péchés et les mécréants. En particulier, le service fait précisément état d'une publication, le 4 avril 2020, dans laquelle l'intéressé s'est félicité que l'épidémie de covid-19 fasse autant de morts parmi les " kouffars ", qui seraient ainsi frappés d'une malédiction divine, et d'une autre publication, le 11 juillet 2023, présentant la " hijra " comme étant incontournable, la France comme étant une terre de mécréants où il est impossible de pratiquer l'islam en toute quiétude comme il est demandé par la société et les politiciens, et prônant le salafisme comme étant, selon lui, l'islam authentique. A cet égard, le requérant ne conteste pas, de manière pertinente, les éléments précis et circonstanciés ainsi rapportés par l'administration en se bornant à soutenir que ces publications seraient anciennes, alors que les plus récentes datent ainsi de l'été 2023, qu'il diffusait, par ailleurs, des publications sans caractère religieux, notamment sur son compte Tiktok, et qu'une perquisition diligentée à son domicile le 29 juillet 2024, soit postérieurement à l'édiction des arrêtés attaqués, s'est avérée infructueuse. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir qu'il existait, à la date de ces arrêtés, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C, en raison tout à la fois des nombreux faits de violence déjà rappelés et d'un repli communautaire vers une idéologie radicale dont témoignent notamment certaines de ses publications sur les réseaux sociaux, constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et que l'intéressé devait être regardé comme adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Enfin, ces motifs suffisant à justifier légalement l'édiction des arrêtés attaqués, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, est sans incidence sur la légalité de ces actes la circonstance que le surplus des éléments de fait avancés par l'administration, tenant d'une part à la situation familiale ou professionnelle du requérant et d'autre part aux relations habituelles qu'il entretient, seraient erronés selon lui, ces motifs présentant un caractère surabondant.
8. En second lieu, le requérant soutient également que les arrêtés attaqués constituent des mesures de police disproportionnées, qui portent atteinte à son droit de travailler, ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale. A cet égard, l'intéressé fait notamment valoir qu'il se trouve privé de la possibilité de réaliser les heures supplémentaires qu'impliquent usuellement ses fonctions de manager, au sein de l'établissement de restauration rapide où il est employé, de sorte qu'il risque d'en être licencié si cette situation devait se prolonger, par ailleurs, que sa compagne se trouve contrainte de se charger seule de l'essentiel des tâches nécessaires aux activités de ses quatre enfants, ainsi que des courses au supermarché, qui nécessitent de sortir de leur commune de résidence et, enfin, que l'administration lui a déjà refusé les sauf-conduits qu'il sollicitait pour partir en congés d'été, se rendre au chevet de la grand-mère de sa compagne et accompagner son fils à l'hôpital afin de soulager cette dernière de cette tâche. Toutefois, le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité l'administration afin d'obtenir une nouvelle modification de la mesure contestée, en vue de pouvoir effectuer des heures supplémentaires, alors que celle-ci a déjà été aménagée, par l'arrêté modificatif du 12 juillet 2024, pour tenir compte de ses horaires de travail. Par ailleurs, compte tenu du caractère temporaire de ces mesures, prises pour une durée de trois mois, de la possibilité d'obtenir des sauf-conduits et des objectifs en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris, à savoir la protection de l'ordre public par la prévention d'actes de terrorisme, ces arrêtés ne peuvent être regardés comme portant au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués constitueraient des mesures de police disproportionnées et méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués des 8 et 12 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. C en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 août 2024, à laquelle siégeaient :
- M. V, président,
- Mme W, première conseillère,
- Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le président-rapporteur,
M. V L'assesseure la plus ancienne,
Mme X
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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