Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-17.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.851
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit de la société Evanno, société anonyme, dont le siège est ... Le Gall, 56400 Auray,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF du Morbihan, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Evanno, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Evanno, qui avait omis de mentionner sur les bulletins de paie de ses salariés leurs droits à repos compensateur, a alloué aux intéressés une certaine somme dans le cadre d'une transaction ; qu'à la suite d'un contrôle intéressant la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré ces versements dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur ; que la cour d'appel (Rennes, 24 mai 2000) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les sommes versées dans le cadre d'une transaction par un employeur à ses salariés, destinées à compenser la perte des droits à repos compensateur acquis par ceux-ci, ont le caractère non de dommages-intérêts mais d'une indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris, soumis à cotisations, nonobstant le fait que ce soit une faute de leur employeur, qui avait omis de porter ces droits à repos sur les bulletins de salaires, qui les ait ainsi empêchés de les prendre en temps utile ; qu'en constatant que l'accord transactionnel avait pour but de compenser le préjudice subi par les salariés mis, par la faute de leur employeur qui n'avait pas satisfait à ses obligations, dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits à repos compensateur en temps utile et en affirmant cependant que tant l'objet que le montant de l'indemnité transactionnelle conféraient à celle-ci le caractère de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir analysé l'accord transactionnel conclu entre la société Evanno et les salariés intéressés, ainsi que l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les versements litigieux ne correspondaient pas à des droits acquis ayant le caractère de salaire au sens de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, mais que leur règlement sanctionnait l'attitude fautive de l'employeur qui avait omis de faire mention sur les bulletins de salaires des jours de repos compensateurs auxquels les salariés pouvaient prétendre ; qu'elle a pu en déduire que ces sommes avaient le caractère de dommages-intérêts et qu'elles n'avaient donc pas lieu d'être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Morbihan à payer à la société Evanno, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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