Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/02812
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02812
Date de décision :
8 juillet 2025
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08/07/2025
ARRÊT N°2025/282
N° RG 23/02812 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT22
MN AC
Décision déférée du 26 Juin 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J876)
M DEBAINS
S.A.R.L. JP PALMERO INDUSTRIE
C/
Société [O] [H]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Judith COURQUET
Me Audrey FABRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. JP PALMERO INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société [O] [H]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey FABRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nese KOÇ, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sarl Jp Palmero Industrie (ci-après Sarl Jp Palmero) est spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de machines-outils.
Selon devis du 17 mai 2019, accepté le 20 juin, la Sarl Jp Palmero a acheté à la société de droit turc, [O] [H], une scie double tête de marque Gemini, N° de série [Localité 5] 130 190020, pour un montant de 24 102,33 euros Ht.
La Sarl Jp Palmero a réglé ce matériel par deux virements le 3 juillet et le 16 août 2019.
Le matériel a été livré le 8 janvier 2020.
Le 8 janvier 2020, la Sarl Jp Palmero a procédé à la vente de cette même scie au profit de la Sas Alamo'Abris Artech (ci-après Sas Alamo). Le matériel a été livré et installé dans les locaux du sous-acquéreur le 16 janvier 2020.
La Sas Alamo est revenue vers la Sarl Jp Palmero pour l'informer de dysfonctionnements de ladite scie. La Sarl Jp Palmero a procédé à un relevé des difficultés sur site le 29 janvier 2020.
La Sarl Jp Palmero et la société turque [O] [H] ont échangé de nombreux courriels entre le 20 février 2020 et le 10 mars 2020, relatifs aux problèmes de fonctionnement de la scie, notamment en vue de l'intervention de la société turque sur le matériel, intervention qui a été rendue difficile par la crise du COVID 19.
Par courrier du 2 novembre 2020, la Sarl Jp Palmero a mis en demeure la société [O] [H] de venir réparer la scie ou de lui en rembourser le prix.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, appuyé par deux courriers du Syndicat des indépendants du 4 mai et du 21 juin 2021, la Sas Alamo a mis la Sarl Jp Palmero en demeure de venir reprendre la scie et de la rembourser des sommes déjà versées à ce titre ou de remplacer le matériel.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2021, la Sarl Jp Palmero a assigné la société [O] [H] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de la voir condamnée à procéder à la réparation de la scie du fait de ses non-conformités ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis.
Reconventionnellement, la société [O] [H] a soulevé deux fins de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir de la Sarl Jp Palmero et à la prescription de son action.
Le 10 novembre 2021, les techniciens de la société [O] [H] se sont déplacés sur le site de la Sas Alamo.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
déclaré la Sarl Jp Palmero irrecevable en son action, faute d'intérêt à agir,
condamné la Sarl Jp Palmero au paiement de la somme de 2 000 euros à la société [Localité 5] Machine au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Jp Palmero aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Audrey Fabre.
Par déclaration en date du 31 juillet 2023, la Sarl Jp Palmero a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins qu'il soit réformé en intégralité.
La clôture de l'affaire est intervenue le 17 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 27 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Jp Palmero Industrie demande :
la réformation du jugement du 26 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse,
juger recevable l'action de la société Palmero Industrie à l'encontre de la société [Localité 5] Machine,
en conséquence, qu'il soit reconnu que la scie livrée par la société [Localité 5] Machine n'est pas conforme au contrat conclu au regard des dysfonctionnements,
la condamnation de la société [Localité 5] Machine, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à procéder à la réparation de la scie litigieuse eu égard à la non-conformité,
la condamnation de la société [Localité 5] Machine aux frais exposés par la société Jp Palmero Industrie,
la condamnation de la société [Localité 5] Machine à payer à la société Jp Palmero :
- la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive en application de l'article 1231-1 du code civil,
- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance.
En réponse, vu les conclusions d'intimée notifiées le 8 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la société [O] [H] demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile :
à titre principal, sur les irrecevabilités,
- la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 juin 2023,
- que soit jugée irrecevable l'action de la Sarl Pj Palmero Industrie faute d'intérêt à agir,
- que soit jugée irrecevable l'action tardive de la Sarl Jp Palmero,
à titre subsidiaire, sur l'action infondée, le rejet de l'ensemble des demandes infondées de la Sarl Jp Palmero,
dans tous les cas, la condamnation de la Sarl Jp Palmero à régler à la société [O] [H] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la Sarl Jp Palmero aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Audrey Fabre, avocat soussigné.
MOTIFS
S'agissant d'un litige relatif à une vente internationale de marchandises, il convient de déterminer la loi applicable au litige.
Sur la détermination de la loi applicable
En l'espèce, les parties n'ont pas conclu expressément de ce chef mais la cour note qu'elles s'accordent sur l'application du régime de responsabilité établi par la Convention de [Localité 6] du 11 avril 1980, approuvée par la France le 6 août 1982 et acceptée par la Turquie le 7 juin 2010.
Il est rappelé que les parties à un contrat de vente internationale de marchandises, dont le siège social se trouve dans deux des États parties à la Convention, peuvent, en application de son article 6, choisir d'exclure son application, de déroger à l'une de ses dispositions ou d'en modifier les effets.
Il a été jugé que dès lors que les parties à un contrat n'ont pas entendu exclure l'application de ladite Convention, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par ses stipulations, de sorte que la cour ne peut examiner le bien-fondé des demandes sur un autre régime de responsabilité découlant de l'application des normes nationales, telle, en l'espèce la garantie des vices cachés (Cf 1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.290).
En revanche, l'article 7 de la Convention dispose que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle, sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
En l'espèce, la société [O] [H] soutient deux fins de non-recevoir liée à l'intérêt à agir de l'appelante et à la tardiveté de son action.
La Convention de [Localité 6] ne réglemente aucune de ces deux questions. Il est notamment jugé que si la Convention impose à l'acheteur un délai pour dénoncer un défaut de conformité, elle ne comporte aucune règle de prescription.
La cour doit donc déterminer la loi applicable, s'agissant de ces deux questions, d'après les règles de conflits de loi, en application des dispositions du droit international privé français, dès lors que le contrat de vente en cause n'a pas précisé la loi applicable, au choix des parties, en dehors de la Convention de [Localité 6].
Le rattachement à la loi français est établi par l'exécution du contrat de vente et la livraison de la marchandise sur le sol français.
De plus, ni l'appelante, ni l'intimée ne soulève l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige.
La cour en conclut donc que la loi applicable au présent litige, pour toutes les questions non régies par la Convention Internationale de [Localité 6] et notamment les deux fins de non-recevoir soulevées par la société [O] [H], est le droit français, selon la loi du for.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [O] [H]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- sur l'intérêt à agir de la Sarl Jp Palmero
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société [O] [H] soutient que la Sarl Jp Palmero n'a aucun intérêt à agir contre elle puisqu'elle n'est plus propriétaire de la scie litigieuse, revendue à sa cliente la Sas Alamo, et qu'elle ne peut mettre en avant la garantie qu'elle devrait à sa cliente pour la poursuivre en tant que fabricante pour les non-conformités constatées sur le produit livré, alors même que la Sas Alamo n'a introduit aucune action à son encontre.
En réplique, la Sarl Jp Palmero rappelle qu'elle est en l'espèce acquéreur de premier rang et que dès lors, la revente du bien litigieux à un sous-acquéreur ne la prive pas de son action contre le fabricant, ce d'autant plus que la Sas Alamo ne lui a jamais réglé l'intégralité du prix de vente en raison des dysfonctionnements constatés. Sa cliente lui ayant délivré une mise en demeure de reprendre le matériel vendu et de la rembourser de la partie du prix versé, qu'elle produit en pièce 6, elle est donc bien recevable à agir contre l'intimée sur ce fondement.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice.
Il est également constant que dans une chaîne de contrats de vente, l'action en garantie des défauts de la chose vendue, si elle se transmet à chaque sous-acquéreur, n'est pas perdue pour l'acquéreur initial malgré le transfert de propriété de sorte qu'il conserve toujours le droit de se retourner contre le vendeur.
Dès lors, la Sarl Jp Palmero, qui poursuit la garantie de la société [O] [H], en tant que premier acheteur, à raison des dysfonctionnements constatés sur la scie litigieuse a bien intérêt à agir à son encontre, nonobstant la revente du bien à un sous-acquéreur, lequel s'est plaint de ces dysfonctionnements de la marchandise vendue et ne lui en a pas réglé intégralement le prix.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli cette fin de non-recevoir et l'action de la Sarl Jp Palmero est reconnue recevable de ce chef.
- sur la tardiveté de l'action
La société [O] [H] affirme, au visa de l'article 39 de la Convention de [Localité 6] la tardiveté de l'action de l'appelante, plus de deux ans s'étant écoulés entre le bon de commande du 20 juin 2019 et l'assignation du 17 décembre 2021. Dans ses conclusions, elle assimile la règle établie par ces dispositions à une règle de prescription.
La Sarl Jp Palmero n'oppose aucun argument à cette fin de non-recevoir.
La cour de cassation a déjà tranché que si l'article 39 de la Convention de [Localité 6] impose à l'acheteur un délai de deux années à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises pour dénoncer un défaut de conformité, il ne s'agit pas d'un délai de prescription ou de forclusion, ledit délai étant un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir en réparation d'un éventuel préjudice (Cf Com., 21 juin 2016, pourvoi n° 14-25.359 et Com 26 octobre 2022 pourvois N° 20-16.174 et 20-16.798 ).
Ainsi, l'acquéreur est déchu du droit de s'en prévaloir s'il n'a pas dénoncé le défaut de conformité dans les deux ans de la remise effective des marchandises, sans autre exigence sur la forme de cette dénonciation. En l'espèce, la Sarl Jp Palmero ayant signalé les dysfonctionnements à la société [O] [H] dès le mois de février 2020, comme en attestent les échanges de mails produits au dossier, n'est pas déchue de son action.
La fin de non-recevoir opposée par la société [O] [H] est rejetée et l'action de la Sarl Jp Palmero est déclarée recevable.
Sur le défaut de conformité de la scie et l'injonction de réparation
Au fond, en application des dispositions des articles 35 et 36 de la Convention de [Localité 6], la Sarl Jp Palmero soutient le défaut de conformité de la scie livrée en affirmant que s'agissant d'un outil de grande précision, nécessitant la mise en 'uvre de logiciels pour son fonctionnement, il n'était pas possible de constater les dysfonctionnements à la simple livraison. Elle indique qu'elle en a informé la société [O] [H] dès le 22 janvier 2020 mais que, même en suivant ses préconisations, elle n'a pas pu réparer le matériel. Enfin, elle conteste avoir signé le procès-verbal de constat fait par la société [O] [H] lors de son déplacement sur site et en partager les conclusions.
En réplique, la société [O] [H] rappelle que la livraison a été faite sans réserves de la part de la Sarl Jp Palmero, laquelle dispose des compétences techniques pour détecter les dysfonctionnements dès la réception du matériel. Elle soutient que la Sarl Jp Palmero n'indique pas avec précision les dysfonctionnements qui affectent la scie Gemini et qu'elle ne verse aucune pièce permettant d'en justifier. Enfin, elle avance que le procès-verbal de constatations sur site du 10 novembre 2021 a été établi contradictoirement avec l'appelante, qui y a apposé sa signature, et qu'il ne révèle aucun dysfonctionnement, seulement une inadéquation de certains logiciels aux souhaits de la Sas Alamo, souhaits qui n'ont pas été formalisés dans la commande initiale.
L'article 35 de la convention de [Localité 6] dispose que le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, [...]. 2) À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituelle ment des marchandises du même type; ['] b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat [']
Il revient à la Sarl Palmero, qui soutient l'existence de vices affectant la scie en cause, d'en rapporter la preuve. Or, la cour constate qu'elle ne produit au soutien de ses affirmations que son procès-verbal de constatations du 29 janvier 2020, émanant de sa seule main et réalisé de manière non contradictoire vis à vis de l'intimée, les copies des échanges mails avec la société [O] [H] dans lesquels il est seulement indiqué que la scie ne « fonctionne pas correctement » sans autre précision et les courriers échangés avec la Sas Alamo évoquant des dysfonctionnements de la machine sans aucune précision.
Le procès-verbal de constatations du 10 novembre 2021 produit par la société [O] [H] établit, en sens contraire, que la scie fonctionne parfaitement mais que le mécontentement de la Sas Alamo provient du défaut de certains logiciels, non fournis avec la scie, dont l'intimée précise qu'ils n'ont pas été commandés à l'origine par l'appelante.
Dès lors, la Sarl Jp Palmero ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements qu'elle allègue de sorte que la cour ne peut que rejeter l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [O] [H].
Sur les demandes accessoires,
Eu égard à l'issue du litige, la Sarl Jp Palmero, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles retenus par le tribunal de commerce.
Les circonstances de l'espèce justifient que la Sarl Jp Palmero soit condamnée à verser à la société [O] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l'action de la Sarl Jp Palmero Industrie, qui a un intérêt à agir,
Rejette la fin de non-recevoir soutenue par la société [O] [H] tirée de la tardiveté de l'action intentée par la Sarl Jp Palmero Industrie,
Au fond, déboute la Sarl Jp Palmero Industrie de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [O] [H],
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Jp Palmero Industrie aux dépens d'appel,
Condamne la Sarl Jp Palmero Industrie à verser à verser à la société [O] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Jp Palmero Industrie de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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